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Offert

Gestion de la crise sanitaire : le projet de loi définitivement adopté au Parlement

Travaux préparatoires

Présenté au Conseil des ministres du 19 juillet 2021, le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (V. Covid-19 : l'extension du passe sanitaire et l'obligation vaccinale au menu d'un nouveau projet de loi) qui, entre autres mesures, rend obligatoire la vaccination contre la Covid-19 pour les soignants et étend le passe sanitaire, a été adopté définitivement le 25 juillet par le Parlement.

Comme cela était à prévoir, députés et sénateurs ont largement amendé le texte de l'exécutif.

Avant d'être publié au Journal officiel, le projet de loi voté devra encore passer sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel, le Premier ministre l'ayant saisi sur le texte le 26 juillet. La décision des Sages est attendue pour le 5 août.

Terme du régime de sortie de l'état d'urgence. – Le projet de loi adopté prévoit de prolonger du 30 septembre au 15 novembre 2021 (contre le 31 décembre 2021 dans le texte initial déposé par le Gouvernement) le régime transitoire de sortie de crise sanitaire issu de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021Ce régime transitoire post-crise autorise le Premier ministre, notamment, à limiter les déplacements et l'utilisation des transports collectifs (port du masque...) ou à imposer des mesures barrières dans les commerces.

Quid des territoires situés hors de la métropole ? Compte tenu de la situation sanitaire en outre-mer, en Martinique et à La Réunion, l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété à compter du 14 juillet 2021, serait prolongé jusqu'au 30 septembre 2021. En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'état d'urgence sanitaire serait lui déclaré à compter du lendemain de la publication de la loi et jusqu'au 30 septembre 2021. Enfin, si l'état d'urgence sanitaire venait à être déclaré à Mayotte par décret avant la fin août, il serait applicable jusqu'au 30 septembre 2021.

Extension du passe sanitaire. – Le projet de loi voté autorise le Gouvernement, jusqu'au 15 novembre 2021 et par décret, à subordonner l'accès des personnes à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique négatif à la Covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal complet, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination à la Covid-19. Il est prévu que ces documents puissent être présentés sous format papier ou numérique.

Sont précisément concernés les lieux et établissements suivants :

- les activités de loisirs ;

- les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

- les foires, séminaires ou salons professionnels ;

- sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;

- les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;

- sur décision motivée du représentant de l'État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.

Parallèlement, le texte supprime la condition liée à l'importance des rassemblements de personnes qui était jusqu'alors requise pour soumettre des activités au passe sanitaire.

L'obligation de présentation du passe sanitaire serait applicable au public et à la clientèle (personnes majeures) dans tous ces lieux et établissements dès l'entrée en vigueur de la loi, soit début août. Elle le serait ensuite, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui y interviennent, donc notamment aux salariés.

Pour les mineurs de plus de 12 ans, l'obligation de présenter un passe sanitaire pour accéder aux lieux, établissements, services et événements qui y sont soumis, s'appliquerait finalement qu'à partir du 30 septembre 2021.

S'agissant des salariés, ceux qui ne seront pas en mesure de présenter à leur employeur un passe sanitaire valide (justificatif, certificat ou résultat), ne pourraient plus exercer l'activité concernée. Le salarié aurait la possibilité, avec l'accord de ce dernier, de poser des jours de repos conventionnels ou de congés payés. S'il n'opte pas pour cette solution, l'employeur lui notifierait le jour même, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail avec interruption du versement de sa rémunération. Cette suspension prendrait fin dès que l'intéressé produirait les justificatifs requis. Si la situation se prolonge au-delà d'une durée équivalente à 3 jours, il est prévu que la personne concernée soit convoquée à un entretien en vue d'examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis au passe sanitaire. Précision importante : dans le texte définitivement adopté, n'est plus prévue la possibilité de licencier un salarié, après deux mois de suspension de contrat, pour défaut de passe sanitaire ; un salarié pourrait donc rester en suspension de contrat non rémunéré jusqu'à ce qu'il régularise sa situation. Par ailleurs, le projet de loi prévoit une possibilité de rompre de manière anticipée un CDD, sachant que, dans ce cas, l'employeur n'aurait pas de dommages et intérêts à payer. Si son CDD y donne droit, le salarié conserverait le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat (sans prise en compte des périodes de suspension du contrat pour le calcul de cette indemnité). Des règles analogues sont prévues par le projet de loi en matière d'intérim.

Qu'en est-il des agents publics ? Celui qui ne présentera un passe sanitaire valide (justificatif, certificat ou résultat) et qui ne choisira pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, se verrait notifier par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagnerait de l'interruption du versement de la rémunération, prendrait fin dès que l'agent produirait les justificatifs requis. Lorsque la situation devrait se prolonger au-delà d'une durée équivalente à 3 jours travaillés, l'employeur convoquerait l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Le non-respect du passe sanitaire exposerait la personne contrevenante (client ou salarié) à une amende de la 4e classe (jusqu'à 750 €, mais 135 € en cas d'amende forfaitaire). En cas de récidive dans les 15 jours, on passerait à une amende plus élevée (5e classe). Au-delà de trois verbalisations sur 30 jours, les faits pourraient être punis de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, ainsi que d'une peine complémentaire de travail d'intérêt général. Quid de l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement, ou du professionnel responsable d'un événement, qui ne contrôlerait pas que les personnes souhaitant y accéder ont bien les documents exigés ? Il serait d'abord mis en demeure de se conformer à ses obligations (sauf en cas d'urgence ou d'événement ponctuel, situations dans lesquelles les pouvoirs publics pourraient directement passer à la sanction). Cette mise en demeure indiquerait les manquements constatés et fixerait un délai de mise en conformité (pas plus de 24 heures ouvrées). Si la mise en demeure infructueuse, les autorisés pourraient ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou événement concerné, 7 jours maximum. La mesure de fermeture serait levée si le contrevenant apporte la preuve qu'il a mis en place les dispositions nécessaires. Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises sur une période de 45 jours, alors la sanction encourue serait d'un an d'emprisonnement et 9 000 € d'amende (45 000 € pour une personne morale).

Les parlementaires ont prévu également des sanctions pénales pour utilisation frauduleuse d'un passe sanitaire (135 € d'amende et plus en cas de récidive) et des circonstances aggravantes en cas de violences commises sur les personnels chargés de vérifier le passe.

Obligation vaccinale dans certains lieux et pour certains professionnels. – Le texte voté rend la vaccination contre la Covid-19 obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social. Sont en particulier concernés :

- les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral ou dans les hôpitaux, les cliniques, les Ehpad et les maisons de retraite, ainsi que les professionnels, étudiants ou élèves qui travaillent dans ces locaux ;

- les professionnels en contact avec des personnes vulnérables, comme les pompiers, les ambulanciers, les employés au domicile de certains bénéficiaires de l'allocation personnalisé d'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Les personnels non vaccinés auraient jusqu'au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. Un certificat de statut vaccinal leur sera délivré.

Les personnes chargées de l'exécution d'une tâche purement ponctuelle dans certains établissements seraient exclues du champ de l'obligation vaccinale.

Si l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques le permet, le Gouvernement pourrait suspendre par décret l'obligation de vaccination, pour tout ou partie de la population concernée.

Les personnes concernées seraient tenues de présenter un certificat de statut vaccinal ou, à défaut et pour sa durée de validité, un certificat de rétablissement après une contamination à la Covid-19. Dans ce dernier cas, il faudrait produire un justificatif de vaccination avant la fin de validité du certificat de rétablissement.

La personne pourrait aussi établir qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de vaccination en présentant un certificat médical de contre-indication.

Selon les cas, ce sont les employeurs ou les Agences régionales de santé (ARS) qui seraient en charge du contrôle du respect de l'obligation vaccinale.

Les professionnels qui ne présenteraient pas un des justificatifs admis (certificat de statut vaccinal, certificat de rétablissement après une contamination à la Covid-19 pour sa durée de validité, certificat de contre-indication vaccinale ou, à défaut, justificatif d'administration des doses de vaccin requises), ne pourraient plus exercer leur activité et ce, à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Une période transitoire, décomposée en deux phases, a néanmoins été prévue par le législateur :

- jusqu'au 14 septembre 2021, il serait possible de travailler, pour sa durée de validité, en présentant le résultat d'un examen de dépistage virologique négatif à la Covid-19 ;

- du 15 septembre au 15 octobre 2021, il serait possible de travailler en justifiant de l'administration d'une dose de vaccin dans le cadre d'un schéma comprenant plusieurs doses, à condition de présenter le résultat, pour sa durée de validité, d'un examen de dépistage virologique négatif.

Que risque la personne qui se soustrait à l'obligation vaccinale ? La procédure est sensiblement la même que celle prévue pour le Passe sanitaire. Le texte voté prévoit ainsi que lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité faute de pouvoir produire un des justificatifs requis, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié pourrait, avec l'accord de son employeur, utiliser des jours de repos conventionnels ou de congés payés. À défaut, son contrat de travail serait suspendu sans rémunération. Cette suspension prendrait fin dès que le salarié remplirait les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Au cours de celle-ci, le salarié conserverait le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Mais la période de suspension du contrat ne peut pas être assimilée à une période de travail effectif pour l'acquisition des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté. À noter : les parlementaires ont supprimé la possibilité de licencier un salarié, après deux mois de suspension du contrat de travail, pour défaut de production d'un des justificatifs requis, de sorte que le salarié pourrait rester a priori en suspension de contrat non rémunérée pendant une longue période. Si le contrat suspendu est un CDD, il prendrait fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

Pour les agents publics, le projet de loi adopté prévoit que lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité faute de pouvoir produire un des justificatifs requis, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui ferait l'objet d'une interdiction d'exercer pourrait utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il serait suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension, qui s'accompagnerait de l'interruption du versement de la rémunération, prendrait fin dès que l'agent public remplirait les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Elle ne pourrait être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserverait le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Exposeraient à une sanction pénale l'établissement et l'usage d'un faux certificat de statut vaccinal ou d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. Des sanctions pénales seraient également prévues en cas de violation de l'interdiction d'exercer, et en cas de méconnaissance par l'employeur de contrôler le respect de l'obligation vaccinale.

Autorisation d'absence rémunérée pour se faire vacciner. - Une autorisation d'absence rémunérée est créée, par le texte voté, pour permettre aux salariés, aux stagiaires et aux agents publics de se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19. Elle pourrait également être accordée pour accompagner aux rendez-vous médicaux un mineur, ou un majeur protégé dont le salarié, le stagiaire ou l'agent public à la charge. Ces absences ne pourraient entraîner aucune diminution de la rémunération. En outre, elles seraient assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté.

Obligation d'isolement de 10 jours en cas de contamination. – Le projet de loi adopté loi instaure sur l'ensemble du territoire, jusqu'au 15 novembre 2021, une obligation d'isolement pour une durée non renouvelable de 10 jours pour toute personne dépistée positive à la Covid-19. La mesure d'isolement se déroulerait dans le lieu d'hébergement choisi par la personne (sauf opposition du préfet). La durée de 10 jours commencerait à courir à compter de la date de dépistage ou de tout examen médical probant concluant à la contamination. Si, pendant ce délai, un nouveau test révèle que la personne est négative, l'isolement cesserait. À noter : cette obligation d'isolement ne s'appliquerait pas aux personnes dépistées positives avant l'entrée en vigueur de la loi.

Concrètement, une fois qu'elle a connaissance d'un test positif, la personne concernée serait tenue de demeurer dans le lieu d'hébergement choisi. Il serait néanmoins possible d'en sortir :

- entre 10 h et 12 h ;

- et en cas d'urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.

Le cas échéant, les personnes concernées pourraient demander au représentant de l'État d'aménager les heures de sortie en raison de contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient.

En cas de non-respect ou de suspicion de non-respect de la mesure, les organismes d'assurance maladie en informeraient l'Agence régionale de santé, aux fins de saisine du préfet et de contrôle des personnes visées. À cette fin, les agents de contrôle habilités pourraient se présenter au lieu d'hébergement pour s'assurer de la présence de la personne isolée, à l'exception des horaires durant lesquels il serait autorisé à s'absenter ainsi qu'entre 23 h et 8 h du matin.

Les malades placés à l'isolement pourront à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention (JLD), qui devra statuer dans les 72 heures.

Dérogation à l'exercice de l'autorité parentale sur les mineurs. - Pour faciliter la vaccination des mineurs, le projet de loi voté prévoit deux dérogations, applicables dans le cadre du régime de sortie de crise sanitaire, donc jusqu'au 15 novembre 2021, une fois la loi en vigueur. La première est une dérogation au principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Pendant la durée d'application du Passe sanitaire, seul le consentement de l'un ou l'autre des titulaires de cette autorité serait requis pour la réalisation d'un dépistage ou de la vaccination, sans préjudice, bien entendu, d'éventuelles contre-indications médicales. Par ailleurs, les mineurs de plus de 16 ans pourraient être vaccinés à leur seule demande par dérogation aux règles de l'autorité parentale.