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Extradition vers un Etat tiers : la CJUE précise la portée du principe ne bis in idem

Jurisprudence

Dans un arrêt de grande chambre du 28 octobre, la CJUE retient que la convention d'application de l'accord de Schengen ne permet pas aux autorités d'un État membre d'extrader un ressortissant d'un État tiers vers un autre État tiers lorsque ce ressortissant a été définitivement condamné dans un autre État membre pour les mêmes faits que ceux visés dans la demande d'extradition et a subi la peine qui y a été prononcée. Elle précise que cette solution ne saurait être remise en cause par la circonstance qu'un traité bilatéral d'extradition conclu par l'État membre requis limite la portée du principe ne bis in idem aux jugements prononcés dans l'État requis. Avec cet arrêt, la Cour de justice continue d'affiner la portée du principe, notamment au regard de la notice rouge d'Interpol.

Une juridiction allemande est amenée à statuer sur une demande d'extradition (notice rouge) adressée par les États-Unis en vue de poursuites pénales contre un ressortissant serbe arrêté en Allemagne. Or, il se trouve que l'individu a déjà été définitivement condamné en Slovénie, pour les mêmes faits, et que la peine qui a été prononcée a été exécutée dans son intégralité.

Le tribunal régional supérieur de Munich se demande si l'interdiction de la double peine (principe non bis in idem), telle que consacrée par la convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS) et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'oppose à ce que la demande d'extradition soit exécutée. Le doute nourri par cette juridiction à cet égard découle en particulier du fait que le traité d'extradition conclu entre l'Allemagne et les États-Unis ne prévoit l'application du principe ne bis in idem que pour le cas d'une condamnation dans l'État requis, en l'occurrence l'Allemagne, et non pour une condamnation intervenue en dehors de cet État membre.

Dans son arrêt la Cour de justice indique que le principe non bis in idem, tel que consacré par la CAAS et la Charte, s'oppose à l'extradition, par les autorités d'un État membre, d'un ressortissant d'un État tiers vers un autre État tiers lorsque ce ressortissant a été définitivement condamné dans un autre État membre pour les mêmes faits que ceux visés dans la demande d'extradition et a subi la peine qui y a été prononcée. Le fait que la demande d'extradition se fonde sur un traité bilatéral d'extradition limitant la portée du principe ne bis in idem aux jugements prononcés dans l'État membre requis ne change rien à ce résultat. En outre, la Cour précise que le principe ne bis in idem prévu par la convention d'application de l'accord de Schengen s'applique, dans l'espace Schengen, aussi aux ressortissants d'États tiers, et ce indépendamment du caractère régulier ou non de leur séjour.

La Cour ajoute qu'une autre solution remettrait en question, dans les rapports entre les États membres, le fondement même de l'espace de liberté, de sécurité et de justice en tant qu'espace sans frontières intérieures et méconnaîtrait les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale sur lesquels repose le principe ne bis in idem consacré par cette convention.

Quant au fait que le traité d'extradition conclu entre l'Allemagne et les États-Unis ne prévoit pas l'application du principe ne bis in idem en ce qui concerne les jugements prononcés dans un autre État membre, la Cour relève que, eu égard à l'effet direct des dispositions de la Charte et de la convention d'application de l'accord de Schengen qui consacrent ce principe, les juridictions nationales doivent laisser inappliquée, de leur propre autorité, toute disposition de ce traité qui est incompatible avec ledit principe.