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Le principe non bis in idem dans l'espace Schengen peut neutraliser la notice rouge d'Interpol

Jurisprudence

La grande chambre de la CJUE, dans un arrêt du 12 mai 2021, juge que le principe qui interdit le cumul des poursuites peut s'opposer à l'arrestation, dans l'espace Schengen et dans l'UE, d'une personne visée par un signalement Interpol. C'est le cas lorsque les autorités compétentes ont connaissance d'une décision judiciaire définitive constatant l'application de ce principe, prise dans un État partie à l'accord de Schengen ou un État membre.

Pour rappel, les notices rouges constituent une demande adressée aux services répressifs à l'échelle mondiale de localiser et, le cas échéant, de restreindre provisoirement les déplacements d'une personne dans l'attente d'une demande d'extradition.

Un citoyen allemand a demandé à une juridiction allemande d'ordonner à l'Allemagne de prendre les mesures nécessaires au retrait d'une notice rouge d'Interpol en vue de sa localisation, son arrestation ou la restriction de ses déplacements en vue de son extradition. Cette notice se fondait sur mandat d'arrêt émis par les États-Unis (pour des faits de corruption, blanchiment de capitaux et fraude). Le requérant ne peut plus se rendre dans un État partie à l'accord Schengen sans risquer son arrestation. En effet, en raison de la notice rouge, ces États l'ont inscrit sur leurs listes des personnes recherchées. Or, selon lui, cette situation est contraire au principe non bis in idem car les services d'un ministère public en Allemagne avaient déjà ouvert une procédure à son égard pour les mêmes faits. Cette procédure ayant été définitivement close après qu'il s'est acquitté d'une certaine somme d'argent, il soutient également que tout traitement ultérieur des données à caractère personnel le concernant, figurant dans la notice rouge, par des autorités des États membres serait contraire au droit de l'Union.

1re question : un État membre peut-il mettre en œuvre une notice rouge et restreindre les déplacements d'une personne recherchée lorsqu'un autre État membre a informé Interpol et, par conséquent, tous les autres pays membres d'Interpol, que cette notice vise des faits pour lesquels le principe non bis in idem pourrait trouver à s'appliquer ?

2e question : un État membre peut-il procéder à un traitement ultérieur des données à caractère personnel concernant la personne recherchée figurant dans la notice rouge ?

La CJUE rappelle que le principe ne bis in idem est susceptible de s'appliquer dans une situation telle que celle en cause : i.e. dans un contexte où a été adoptée une décision clôturant de manière définitive une procédure pénale moyennant le respect par l'intéressé de certaines conditions, notamment le paiement d'une somme d'argent fixée par le ministère public.

  • S'agissant du principe ne bis in idem

Le droit de l'UE ne fait pas obstacle à l'arrestation provisoire d'une personne visée par une notice rouge d'Interpol, tant qu'il n'est pas établi que celle-ci a été définitivement jugée par un État partie à l'accord Schengen ou par un État membre pour les mêmes faits que ceux fondant la notice rouge. Ainsi, le principe non bis in idem s'applique.

À cet égard, la Cour indique que, lorsque l'application de ce principe demeure incertaine, une arrestation provisoire peut constituer une étape indispensable afin de procéder aux vérifications nécessaires tout en évitant la fuite de l'intéressé. Cette mesure est alors justifiée par l'objectif légitime d'éviter l'impunité de cette personne.

Mais, dès lors que l'application du principe ne bis in idem a été constatée par une décision judiciaire définitive, tant la confiance mutuelle qui existe entre les États parties à l'accord de Schengen que le droit de libre circulation, s'opposent à une telle arrestation provisoire ou au maintien de cette arrestation.

Il incombe aux États d'assurer la disponibilité de voies de recours qui permettent aux personnes concernées d'obtenir une telle décision.

La Cour ajoute que, lorsqu'une arrestation provisoire est incompatible avec le droit de l'UE, en raison de l'application du principe ne bis in idem¸ un État membre d'Interpol qui s'abstient de procéder à une telle arrestation ne manquerait pas aux obligations lui incombant en tant que membre de cette organisation.

  • S'agissant des données personnelles qui figurent dans une notice rouge d'Interpol

La CJUE indique que toute opération appliquée à ces données (leur enregistrement dans les fichiers de recherche d'un État membre par exemple), constitue un « traitement » relevant de la directive « Police-Justice » (PE et Cons. UE, dir. 2016/680, 27 avr. 2016).

Elle ajoute que :
- ce traitement poursuit une finalité légitime ;
- ce traitement ne saurait être considéré comme illicite au seul motif que le principe non bis in idem pourrait s'appliquerait aux faits sur lesquels la notice rouge est fondée.
Ce traitement, par les autorités des États membres, peut d'ailleurs s'avérer indispensable, précisément afin de vérifier si le principe s'applique.

Dans ces conditions, la CJUE juge que la directive ne s'oppose pas au traitement des données à caractère personnel qui figurent dans une notice rouge, tant qu'une décision judiciaire définitive n'a pas établi que le principe non bis in idem s'applique en l'espèce. Mais un tel traitement doit respecter les conditions fixées par la directive. Il doit notamment être nécessaire à l'exécution d'une mission, effectuée par une autorité nationale compétente, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites ou d'exécution de sanctions pénales.

En revanche, précise la Cour, lorsque le principe non bis in idem s'applique, l'enregistrement, dans les fichiers de recherche des États membres, des données personnelles qui figurent dans la notice rouge d'Interpol n'est plus nécessaire. En effet, la personne en cause ne peut plus faire l'objet de poursuites pénales pour les faits couverts par la notice. Elle ne peut donc plus être arrêtée pour ces mêmes faits. La personne concernée doit donc pouvoir demander l'effacement de ses données. Si cet enregistrement est néanmoins maintenu, il doit être accompagné par l'indication que la personne en cause ne peut plus être poursuivie dans un État membre ou un État contractant pour les mêmes faits, en raison du principe non bis in idem.