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Offert

Exceptions à l'obligation de renvoi préjudiciel des juridictions nationales statuant en dernier ressort : la Cour de justice précise sa jurisprudence

Jurisprudence

La Cour de justice est revenue, dans un arrêt du 6 octobre 2021, sur sa jurisprudence concernant les situations dans lesquelles les juridictions nationales statuant en dernier ressort ne sont pas soumises à l'obligation de renvoi préjudiciel, apportant les précisions suivantes :

- l'article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne doit déférer à son obligation de saisir la Cour d'une question relative à l'interprétation du droit de l'Union soulevée devant elle, à moins que celle-ci ne constate : que cette question n'est pas pertinente ; ou que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ; ou encore que l'interprétation correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ;

- l'existence d'une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l'Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l'Union ;

- la juridiction ne saurait être libérée de son obligation au seul motif qu'elle a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale. Cependant, elle peut s'abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d'irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité.

Dans son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, réaffirme les critères dégagés dans l'arrêt Cilfit (CJCE, 6 oct. 1982, aff. C-283/81, Cilfit e.a.), lequel prévoit 3 situations dans lesquelles les juridictions nationales statuant en dernier ressort ne sont pas soumises à l'obligation de renvoi préjudiciel :

- 1°) la question n'est pas pertinente pour la solution du litige ;

- 2°) la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ;

- 3°) l'interprétation correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

Partant, la Cour juge qu'une juridiction nationale statuant en dernier ressort ne peut pas être libérée de son obligation de renvoi préjudiciel au seul motif qu'elle a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire.

Par ailleurs, elle précise, s'agissant de la troisième situation rappelée, que l'absence de doute raisonnable doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l'Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l'Union. Avant de conclure à l'absence d'un doute raisonnable quant à l'interprétation correcte du droit de l'Union, la juridiction nationale statuant en dernier ressort doit être convaincue que la même évidence s'imposerait également aux autres juridictions de dernier ressort des États membres et de la Cour. À cet égard, la seule possibilité de faire différentes lectures d'une disposition du droit de l'Union ne suffit pas pour considérer qu'il existe un doute raisonnable quant à son interprétation correcte. Toutefois, lorsque l'existence de lignes de jurisprudence divergentes – au sein des juridictions d'un État membre ou d'États membres différents – relatives à l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union applicable au litige au principal est portée à la connaissance de la juridiction statuant en dernier ressort, celle-ci doit être particulièrement vigilante dans son appréciation relative à une éventuelle absence de doute raisonnable quant à l'interprétation correcte de la disposition en cause.

Les juridictions nationales statuant en dernier ressort doivent apprécier sous leur propre responsabilité, de manière indépendante et avec toute l'attention requise, si elles se trouvent dans l'une des 3 situations leur permettant de s'abstenir de soumettre à la Cour une question d'interprétation du droit de l'Union qui a été soulevée devant elles. Dès lors qu'une telle juridiction considère qu'elle est libérée de l'obligation de saisir la Cour, les motifs de sa décision doivent faire apparaître l'existence de l'une de ces trois situations.

Par ailleurs, lorsque la juridiction statuant en dernier ressort se trouve dans l'une de ces situations, elle n'est pas tenue de saisir la Cour, quand bien même la question relative à l'interprétation du droit de l'Union serait soulevée par une partie à la procédure devant elle.

En revanche, si la question relative à l'interprétation du droit de l'Union ne répond à aucune de ces situations, la juridiction statuant en dernier ressort est tenue de saisir la Cour. Le fait qu'elle a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale, ne remet pas en cause l'obligation de renvoi préjudiciel lorsqu'une question d'interprétation du droit de l'Union dont la réponse est nécessaire pour la solution du litige subsiste après la décision de la Cour.

Il revient à la seule juridiction nationale de décider à quel stade de la procédure il y a lieu de déférer une question préjudicielle. Cependant, une juridiction statuant en dernier ressort peut s'abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d'irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction. En effet, dans le cas où les moyens soulevés devant une telle juridiction doivent être déclarés irrecevables, une demande de décision préjudicielle ne peut être considérée comme étant nécessaire et pertinente pour que cette juridiction puisse rendre sa décision. Les règles procédurales nationales applicables doivent toutefois respecter les principes d'équivalence et d'effectivité.