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Obligation de renvoi préjudiciel incombant aux juridictions statuant en dernier ressort : la CJUE invitée à revoir sa jurisprudence Cilfit

Jurisprudence

L'Avocat général Michal Bobek, dans ses conclusions du 15 avril 2021, estime qu'il est temps que la CJUE procède à un réexamen de la jurisprudence Cilfit qui a introduit une exception à l'obligation de renvoi préjudiciel qui incombe aux juridictions nationales statuant en dernier ressort.

Il estime qu'il convient que ce soit la grande chambre qui réexamine la jurisprudence actuelle. Elle est donc invitée à préciser quelle est aujourd'hui la portée de l'obligation de renvoi préjudiciel de l'article 267, al. 3 du TFUE.

Ces conclusions ne portent que sur les renvois préjudiciels en interprétation d'un acte de l'UE et non sur ceux relatifs à la validité d'un tel acte. Il souligne également que, outre l'obligation de renvoi préjudiciel, une juridiction nationale qui statue en dernier ressort, a toujours la possibilité de demander l'assistance de la CJUE pour interpréter le droit de l'UE si elle l'estime nécessaire pour rendre son jugement.

Pour rappel, la jurisprudence Cilfit applique la théorie de l'acte clair à l'obligation qui découle de l'article 267, al. 3 du TFUE (CJCE, 6 oct. 1982, aff. 283/81, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA c/ Ministère de la santé). Elle dispense les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne d'interroger la Cour de justice lorsque la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

Selon l'Avocat général, la CJUE devrait considérer que l'obligation pour les juridictions statuant en dernier ressort de procéder à un renvoi préjudiciel en interprétation du droit est soumise à 3 conditions cumulatives :
- le litige soulève une question générale d'interprétation du droit de l'UE ;
- qui, objectivement, peut raisonnablement faire l'objet de plus d'une interprétation ;
- cette interprétation ne peut se déduire ni de la jurisprudence existante de la Cour ni d'un arrêt d'espèce de la Cour qui serait suffisamment clair.

Si une seule de ces conditions fait défaut, les juridictions nationales statuant en dernier ressort ne devraient pas être tenues par l'obligation de renvoi préjudiciel. Si elles décident qu'il n'y a pas lieu à renvoi, ces juridictions doivent cependant expliquer en quoi ces conditions ne sont pas remplies et pourquoi. Si elles décident de procéder à un renvoi malgré l'existence d'une jurisprudence pertinente, elles doivent expressément motiver leur désaccord et, dans l'idéal, expliquer ce qui devrait être l'approche appropriée.

L'Avocat général constate qu'il est généralement admis que l'obligation de renvoi préjudiciel vise à l'interprétation uniforme du droit de l'Union par toutes les juridictions de tous les États membres à l'intérieur de l'Union. Toutefois, sur ce point, il conteste l'exception dite de « l'acte clair », à savoir l'absence de tout doute raisonnable sur l'application correcte du droit de l'Union dans un cas d'espèce. D'un point de vue logique, une obligation qui a été instituée pour assurer un objectif général ne saurait dépendre de doutes subjectifs quant à la solution à apporter dans un cas d'espèce. Elle doit au contraire découler de divergences objectives dans la jurisprudence au niveau national susceptibles de compromettre l'interprétation uniforme du droit de l'Union à l'intérieur de celle-ci.

L'avocat général insiste sur le fait que l'interprétation voulue ne se situe pas et n'a jamais été située au niveau des solutions d'espèce qui peuvent être apportées, mais au niveau des règles de droit qui doivent être appliquées. Cela signifie en principe que, si les règles de droit sont raisonnablement uniformes (interprétation), les solutions apportées au cas par cas peuvent varier (application).

Il relève également qu'il est devenu difficile de trouver un domaine où l'assistance de la Cour dans l'interprétation n'est pas nécessaire. Le nombre de renvois préjudiciels ne cesse de croître alors que les ressources juridictionnelles de la Cour de justice ne sont pas inépuisables. Dans ce contexte, exiger des juridictions nationales statuant en dernier ressort de procéder à des renvois préjudiciels en présence de chaque moindre doute raisonnable n'est ni praticable ni souhaitable.

Avis du Gouvernement françaisLe Gouvernement français a proposé que les critères formulés dans l'arrêt Cilfit soient réinterprétés à la lumière de l'objectif poursuivi par l'article 267 TFUE et de l'état actuel de l'UE, en tenant compte des changements structurels qui sont intervenus. L'obligation de renvoi préjudiciel devrait porter sur des questions importantes d'interprétation ainsi que sur des questions susceptibles de faire l'objet de divergences d'interprétation à l'intérieur de l'Union et non nécessairement sur des cas d'espèce dans un État membre. Des questions relatives à l'application du droit de l'Union ne devraient pas déclencher l'obligation de renvoi préjudiciel. Cette obligation devrait être réservée aux questions de portée générale ou à celles qui, bien que plus théoriques, demandent que la Cour établisse un cadre général d'analyse ou les critères du raisonnement juridique. Bien que les juridictions statuant en dernier ressort demeurent libres de déférer des questions d'une autre nature, le juge national doit tenir compte des exigences d'une bonne administration de la justice et de rendre la justice dans des délais raisonnables, notamment lorsque la Cour s'est déjà prononcée à titre préjudiciel sur ce même litige.