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Offert

Directive SMA : l'ordonnance de transposition est publiée

Législation

La loi DDADUE avait autorisé le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive « Services de médias audiovisuels »). Cette directive procède à la refonte de la directive SMA de 2013. Parmi les mesures phares, cette directive permet d'étendre le régime de contribution à la production d'œuvres aux services de télévisions et services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) étrangers visant la France (PE et Cons. UE, dir. (UE) 2018/1808, 14 nov. 2018 ; V. Réforme européenne de l'audiovisuel : modification de la directive SMA). L'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 transpose cette directive en droit français. Elle modifie essentiellement la loi de 1986 relative à la liberté de communication (L. n° 86-1067, 30 sept. 1986).

L'ordonnance :

♦ introduit la définition des plateformes de partage de vidéos au sein de la loi de 1986. Pour être considéré comme une plateforme de partage de vidéos, le service doit remplir les conditions suivantes :
- être fourni au moyen d'un réseau de communications électroniques ;
- la fourniture de programmes ou de vidéos créées par l'utilisateur pour informer, divertir ou éduquer doit être l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service, ou représente une fonctionnalité essentielle du service ;
- le fournisseur du service n'a pas de responsabilité éditoriale sur les contenus ;
- le service relève d'une activité économique.

♦ prévoit que lorsque le CSA est informé par un éditeur de SMAD relevant de la compétence de la France, de son projet de fournir un SMAD à destination du public d'un autre État membre de l'UE, il doit en informer l'organisme de régulation de cet État.

♦ prévoit l'adoption, par les éditeurs de services, de codes de bonne conduite afin de prévenir l'exposition des enfants aux publicités relatives des aliments ou boissons dont la présence excessive dans le régime alimentaire n'est pas recommandée.

♦ adapte le régime du placement de produit pour tenir compte des nouvelles dispositions de la directive SMA.

♦ complète la loi de 1986 précitée pour interdire, outre les incitations à la haine et la violence, la provocation à la commission d'actes de terrorisme, ainsi que pour renforcer les règles de protection des mineurs, en interdisant aux éditeurs de services le traitement à des fins commerciales des données à caractère personnel des mineurs.

♦ étend la compétence de règlement des différends du CSA aux différents entre utilisateurs et fournisseurs de plateformes de partage de vidéo.

♦ étend aux plateformes le champ des personnes auxquelles le CSA peut demander des informations. Les informations qu'il peut demander aux opérateurs de réseaux satellitaires portent sur tous les services transportés, y compris les SMA. L'ordonnance met également en place un mécanisme d'échanges d'informations entre le CNC et le CSA (sur le chiffre d'affaires et le nombre d'utilisateurs des éditeurs de services).

♦ confie au CSA :
- une nouvelle mission en matière de protection de l'intégrité du signal des services de communication audiovisuelle ;
- la mission générale de veiller à l'accessibilité des programmes des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande, et de mettre en place un site web à destination du grand public permettant de fournir des informations et recevoir des réclamations concernant toute question d'accessibilité des programmes. Il oblige les éditeurs et les distributeurs de services à rendre compte au régulateur des mesures qu'ils prennent pour assurer l'accessibilité de leurs programmes et de leurs services, ainsi que des plans d'action qu'ils conçoivent en vue de l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité ;
- le soin de veiller à ce que les opérateurs qui déterminent les modalités de présentation des services sur les interfaces utilisateurs assurent une visibilité appropriée de tout ou partie des services d'intérêt général qui s'entendent comme les services édités par organisme du secteur audiovisuel public, voire par d'autres éditeurs de services de communication audiovisuelle.
Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

♦ permet de mutualiser la contribution à la production cinématographique, entre services, linéaires ou non, édités par une même personne ou appartenant à un même groupe.

♦ étend :
- à la production cinématographique le renvoi à la convention conclue entre le CSA et l'éditeur de services de télévision pour la détermination des modalités de la contribution, en tenant compte des accords conclus entre cet éditeur et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ;
- le mécanisme de prise en compte des accords professionnels aux représentants des auteurs pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts.

♦ prévoit que les éditeurs de chaînes non hertziennes dont le chiffre d'affaires, l'audience ou le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles diffusées annuellement sont inférieurs à un seuil défini par décret ne sont pas soumis à contribution à la production d'œuvres. L'ordonnance renvoie au décret le soin de fixer le seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel les éditeurs de services de radio ou de télévision qui ne sont pas diffusés par voie hertzienne terrestre doivent conclure une convention avec le CSA.

♦ prévoit que les éditeurs de SMAD dont le chiffre d'affaires, l'audience et le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles mises à la disposition du public sont supérieurs à un seuil défini par décret sont soumis à contribution à la production d'œuvres.

♦ instaure un mécanisme de conventionnement avec le CSA des SMAD dont les éditeurs dépassent un seuil de chiffre d'affaires fixé par décret. Cette convention précisera les modalités de contribution du service à la production. La convention devra :
- tenir compte des accords professionnels conclus ;
- préciser les obligations d'exposition des œuvres européennes et d'expression originale française ;
- préciser les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage ;
- déterminer les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes.

♦ renforce les règles de transparence qui s'imposent aux éditeurs : elle ajoute aux informations mises à disposition du public les coordonnées de l'éditeur et l'information selon laquelle il est soumis à la loi de 1986 et au contrôle du CSA.

♦ précise les critères de détermination de la loi applicables à un service de télévision établi en France.

♦ organise l'assujettissement des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande étrangers mais ciblant le territoire français au régime de contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, qui s'applique aujourd'hui aux seuls éditeurs français. Les éditeurs en cause pourront conclure avec le CSA une convention précisant ces obligations.

♦ exclut la prise en compte dans la contribution à la production des éditeurs de services des œuvres dont les contrats ne respectent pas les droits moraux et patrimoniaux des auteurs ;

♦ incite les signataires de l'accord du 6 septembre 2018 relatif à la chronologie des médias, entreprises et organisations professionnelles d'auteurs, de producteurs, de distributeurs et de diffuseurs, à adapter leur convention, notamment pour tenir compte de ce nouveau paysage (V. L'accord sur la chronologie des médias enfin signé). Surtout, l'ordonnance permet au Gouvernement de fixer, par décret, un délai à la renégociation de l'accord professionnel du 6 septembre 2018 relatif à la chronologie des médias, délai à l'issue duquel il pourra, par décret en Conseil d'État, en cas d'échec des négociations, établir temporairement la durée et les modalités des fenêtres d'exploitation qui ne résultent pas de la loi.

♦ permet que les décrets qui assujettiront les services étrangers ciblant la France au régime de contribution à la production puissent déterminer le montant de cette contribution en 2021 sur la base du chiffre d'affaires ou des ressources réalisés en 2020 par les services en cause.

Consulter le rapport au président.