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Délinquance des mineurs : la proposition de loi Attal adoptée en 1re lecture par l'Assemblée

Travaux préparatoires

Le 13 février 2025, par 125 voix contre 58, c'est une version profondément remaniée du texte issu de sa commission des lois que l'Assemblée nationale a votée en première lecture. Les députés recollent au texte initial de la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents portée par Gabriel Attal, en rétablissant l'essentiel des dispositions supprimées en commission. Le texte poursuit à présent son parcours législatif devant le Sénat dans le cadre de la procédure accélérée engagée le 20 janvier dernier (une seule lecture devant chaque chambre puis convocation d'une CMP le cas échéant pour trouver un accord).

Précision du champ d'application du délit de soustraction par un parent à ses obligations légales et création d'une circonstance aggravante. - L'article 1er redéfinit l'incrimination du délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales envers un mineur prévu par l'article 227‑17 du Code pénal. Il prévoit également la création d'une nouvelle circonstance aggravante portant les peines encourues à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque la soustraction a directement conduit à la commission par le mineur d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive. Est également prévue la possibilité de prononcer une peine de travail d'intérêt général à titre de peine complémentaire pour cette infraction.

Création d'une obligation de déférer aux convocations du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative assortie d'une amende civile. - L'article 2 instaure la possibilité pour le juge des enfants statuant en assistance éducative de prononcer une amende civile à l'égard des parents qui ne défèrent pas aux convocations aux audiences et auditions d'assistance éducative.

Instauration d'une responsabilité civile solidaire de plein droit des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs. - Cette disposition avait été rejetée en commission. Rétabli en séance publique, l'article 3 de la proposition de loi porte sur la responsabilité civile des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs, dont les conditions sont définies à l'article 1242 du Code civil. Il prévoit d'instaurer une responsabilité solidaire des parents de plein droit, dès lors que ceux-ci exercent l'autorité parentale sur l'enfant mineur auteur du dommage, quand bien même celui-ci ne vivrait que chez l'un de ses parents. Est ainsi « codifiée » au sein de cet article la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui retient le principe d'une responsabilité parentale solidaire, quelle que soit la résidence habituelle de l'enfant (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760).

Création d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de seize ans. - Prévue par l'article 4 du texte, cette disposition également rejetée en commission a été rétablie dans une rédaction nouvelle par les députés. Sont concernés les mineurs de seize ans lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans et que les faits ont été commis en état de récidive légale. Cette disposition modifie le cadre actuel de l'audience unique en permettant de déroger au délai de dix jours pour les mineurs de plus de 16 ans, déjà connus de la juridiction pour mineurs et pour lesquels un placement en détention provisoire est requis (audience unique en comparution immédiate).

Facilitation des dérogations aux règles d'atténuation des peines pour les mineurs de plus de seize ans. - Supprimé en commission puis rétabli en séance publique dans une version amendée, l'article 5, revoit les modalités d'atténuation de la peine pour les mineurs. Entre 13 et 16 ans, il n'y a pas de dérogation possible au principe de l'atténuation de la peine. À compter de 16 ans, deux exceptions à l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs sont créées dans l'hypothèse de crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, délit de violences volontaires, délit d'agression sexuelle ou délit commis avec la circonstance aggravante de violences. La première concerne les mineurs de plus de 16 ans commettant ces actes en état de récidive. Dans ce cas, et dans des conditions très précises, le juge aura la main pour lever l'atténuation de la responsabilité pénale. La seconde concerne des mineurs de plus de 16 ans ayant commis de tels actes en état de double récidive. La règle est alors inversée : c'est le maintien du principe de l'atténuation de la peine qui doit dans ce cas, être motivé par la juridiction.

Ont été ajoutés au texte initial des articles concernant :

  • la possibilité de remplacer le recueil de renseignements socio‑éducatifs par une note de situation actualisée lorsque le mineur est déjà suivi par les éducateurs de la PJJ ;

  • la production d'un rapport éducatif par le procureur lors de la saisine du JLD en vue du placement du mineur en détention provisoire ;

  • l'obligation pour la juridiction, lorsqu'elle juge le mineur coupable lors de l'audience de culpabilité, de proposer aux parties au moins l'une des mesures de réparation prévues par le CJPM, sauf pour les infractions les moins graves ;

  • la possibilité pour la juridiction de prononcer un sursis à statuer lorsqu'elle se prononce sur la sanction, dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur la décision de culpabilité, et l'obligation pour la cour d'appel de statuer dans un délai de quatre mois.

Transmis au Sénat, le texte devrait être discuté en séance publique à partir du 25 mars prochain.