Définition pénale du viol et des agressions sexuelles : une proposition de loi déposée pour réformer le Code pénal
S'appuyant largement sur les conclusions de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes issues d'un rapport récemment rendu public, des députés ont déposé le 21 janvier une proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.
« En matière de violences sexuelles, le droit pénal français non seulement n'est pas conforme à nos engagements internationaux, mais il échoue aujourd'hui à remplir les grandes fonctions du droit que sont la répression » : la proposition de loi vise à tirer les conséquences de ce constat dans le droit positif.
En premier lieu, le texte introduit la notion de non-consentement dans la définition pénale des agressions sexuelles. Comme illustré lors du procès dit « de Mazan », la notion de consentement est omniprésente dans les débats sociétaux et tout au long des débats judiciaires tout en étant absente du Code pénal. Il est proposé de combler ce silence de la loi en introduisant la notion de non-consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles. Pour être efficace et pédagogique, la nouvelle définition du viol doit préciser que le consentement doit être librement accordé, spécifique et qu'il peut être retiré avant ou pendant l'acte à caractère sexuel.
Par ailleurs, les 4 critères de la définition actuelle, c'est-à-dire la référence au recours à la violence, à la menace, à la contrainte et à la surprise, sont conservés, afin de consolider l'acquis jurisprudentiel et de préserver le régime probatoire des agressions sexuelles. La définition proposée intègre la jurisprudence telle qu'elle a été construite par les juges au fil des années. Il ne s'agit pas d'affaiblir ces critères.
Le texte précise, conformément à la Convention d'Istanbul, que le non-consentement est apprécié au regard des circonstances environnantes. Par cette référence, il s'agit d'amener les enquêteurs et les juges à examiner davantage les agissements du mis en cause et d'éviter, comme c'est le cas aujourd'hui, que l'investigation ne soit centrée uniquement sur la victime, entraînant de trop nombreux cas de traumatismes secondaires, ou que la notion de consentement ne se retourne contre elle (stratégies d'exploitation de la vulnérabilité des victimes par certains agresseurs).
L'élément d'intentionnalité pourra ainsi être mieux caractérisé, et les stratégies mises en place pour obtenir le consentement, mieux décelées. L'enquête ne devrait plus porter sur la seule victime, comme c'est le cas aujourd'hui, mais s'attacher à caractériser le faisceau d'indices qui permettra de saisir si le mis en cause a mis en place des mesures raisonnables pour recueillir le consentement de la victime.
Enfin, afin de ne pas tomber dans les « pièges du consentement », un certain nombre de précisions ont été apportées, qui doivent servir de garde-fous. Sont ainsi explicités les cas où le consentement ne saurait être déduit. Les cas où la victime n'est pas en mesure d'exprimer son refus sont pris en compte (sommeil, inconscience, sidération conduisant au silence ou à une absence de résistance). La proposition de loi vise également à mieux tenir compte des cas où le mis en cause exploite les vulnérabilités d'une personne, voire les aggraves, dans une forme de stratégie de l'agresseur très souvent décrite par les victimes et les organisations féministes.