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Déclaration d'appel : une régularisation par une seconde déclaration conditionnée

Jurisprudence

En cas de saisine irrégulière de la cour d’appel, un second appel peut être formé dans le délai d’appel tant que le premier n’a pas été déclaré irrecevable. En revanche, lorsqu’une déclaration d’appel est nulle, erronée ou incomplète, elle ne peut être régularisée par une nouvelle déclaration que dans le délai pour conclure, sans création d’une nouvelle instance.

En l'espèce, le litige porte sur un jugement de première instance condamnant une société à payer à son adversaire une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ladite société a interjeté appel par déclaration du 3 décembre 2019, puis a formé une seconde déclaration d'appel contre le même jugement le 28 mai 2020.

Par une ordonnance d'incident du 30 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité soulevée contre la première déclaration d'appel. Puis, dans une seconde ordonnance du 22 octobre 2021, ce même magistrat a rejeté la demande de l'intimé tendant à l'irrecevabilité ou à la nullité du second appel. L'intimé - par requête du 5 novembre 2021 - a déféré cette ordonnance à la cour d'appel saisie.

Dans un arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel a considéré qu'en l'absence de nullité, irrecevabilité ou caducité constatée par le conseiller de la mise en état - et frappant le premier appel -, l'appelante était irrecevable en sa seconde déclaration, faute d'intérêt. En d'autres termes, elle a infirmé l'ordonnance du 22 octobre 2021, entraînant dès lors l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 28 mai 2020 (CA Aix-en-Provence, 26 janv. 2023, n° 21/15917).

La société a formé vainement un pourvoi en cassation. La Cour rappelle qu'un appel peut être régularisé par une nouvelle déclaration d'appel, à condition que celle-ci soit déposée dans le délai d'appel et avant que l'irrecevabilité du premier appel ait été déclarée irrecevable (CPC, art. 546 et 911-1, al. 3, ancien).

La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète pouvant néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.

La Cour ajoute qu'une seconde déclaration d'appel peut venir régulariser la première en étendant la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués à l'origine, à condition que cela soit fait dans le délai pour conclure (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-13.642 : JurisData n° 2020-019070), et en cas d'indivisibilité du litige, lorsqu'elle est formée pour appeler à l'instance une partie omise dans la première déclaration, sans créer une nouvelle instance (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, 19-16.009 : JurisData n° 2020-019072).

Le juge de cassation en déduit que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la seconde déclaration d'appel, dès lors qu'elle a été formée après l'expiration du délai pour conclure, et que la première déclaration d'appel n'était affectée d'aucune nullité, irrecevabilité ou caducité.

Cette décision s'inscrit dans un contentieux qui demeure particulièrement complexe. Ici, la Haute Juridiction apporte néanmoins des précisions utiles sur la régularisation d'une déclaration d'appel par une seconde, afin de saisir valablement la cour d'appel.