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Computation des délais Magendie en cas de médiation judiciaire : la Cour de cassation précise sa jurisprudence

Jurisprudence

Par cet arrêt en date du 23 novembre 2023, la Cour de cassation précise que la « date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu'une ordonnance d'un juge ne constate l'échec ou la fin de la médiation ».

Comment expliquer cette prise de position ? En effet, il résulte de l’article 910-2 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

C’est assez dire que la fin de la mission du médiateur marque la reprise de l’instance ; et c’est à compter de cette date que doit être décompté le délai de 3 mois imparti à l’appelant pour conclure. Peu importe que le médiateur n’ait pas remis de note de fin de médiation au juge et que l’affaire n’ait pas été fixée à une audience de mise en état ( Cass. 2e civ., 12 janv. 2023, n° 20-20.941, F-B : JurisData n° 2023-000048 ; Procédures 2023, comm. 64, obs. S. Amrani Mekki ; JCP G 2023, act. 156, obs. H. Herman).

Dans la présente affaire, le conseiller de la mise en état avait ordonné, par ordonnance du 4 avril 2019, une médiation expirant au 23 août 2019, prolongée jusqu'au 23 novembre 2019 par ordonnance du 13 août 2019. Et, par une lettre du 25 novembre 2019, reçue au greffe le 28 novembre 2019, le médiateur a indiqué que les parties n'étaient pas parvenues à un accord et par ordonnance du 5 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la fin de la mission du médiateur.

Se posait la question de savoir à quel moment expirait la mission du médiateur. Devait-on prendre en compte :

  • la date de fin de mission fixée par la décision de prolongation de médiation (23 novembre 2019) ;

  • ou la date de l’ordonnance constatant la fin de la médiation (5 décembre 2019) ?

Préférence est donnée à la date de l’ordonnance du juge constatant la fin de la médiation. Selon la Cour de cassation, en retenant que le délai imparti aux appelantes pour conclure avait recommencé à courir à compter de la date de fin de mission fixée par la décision de prolongation de la médiation, et non à compter de l'ordonnance constatant la fin de la médiation, les juges du fond ont violé l’article 910-2 du CPC.

Cette décision, qui a le mérite de la clarté, conduit à rappeler aux praticiens la nécessité de faire preuve de vigilance en cas d’articulation de l’amiable et du juridictionnel et l’intérêt pour eux de s’intéresser aux règles juridiques entourant les modes amiables de résolution des conflits pour éviter tout piège procédural (V. S. Amrani Mekki : Procédures 2023, comm. 64).