Computation des délais Magendie en cas de médiation judiciaire : la Cour de cassation précise sa jurisprudence
Par cet
Comment expliquer cette prise de position ? En effet, il résulte de l’, dans sa version issue du
C’est assez dire que la fin de la mission du médiateur marque la reprise de l’instance ; et c’est à compter de cette date que doit être décompté le délai de 3 mois imparti à l’appelant pour conclure. Peu importe que le médiateur n’ait pas remis de note de fin de médiation au juge et que l’affaire n’ait pas été fixée à une audience de mise en état (
Dans la présente affaire, le conseiller de la mise en état avait ordonné, par
Se posait la question de savoir à quel moment expirait la mission du médiateur. Devait-on prendre en compte :
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la date de fin de mission fixée par la décision de prolongation de médiation (23 novembre 2019) ;
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ou la date de l’ordonnance constatant la fin de la médiation (5 décembre 2019) ?
Préférence est donnée à la date de l’ordonnance du juge constatant la fin de la médiation. Selon la Cour de cassation, en retenant que le délai imparti aux appelantes pour conclure avait recommencé à courir à compter de la date de fin de mission fixée par la décision de prolongation de la médiation, et non à compter de l'ordonnance constatant la fin de la médiation, les juges du fond ont violé l’.
Cette décision, qui a le mérite de la clarté, conduit à rappeler aux praticiens la nécessité de faire preuve de vigilance en cas d’articulation de l’amiable et du juridictionnel et l’intérêt pour eux de s’intéresser aux règles juridiques entourant les modes amiables de résolution des conflits pour éviter tout piège procédural (V. S. Amrani Mekki :