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Offert

Comment faire reconnaître la filiation biologique d’un enfant, conçu par son père alors que celui-ci était devenu une femme à l’état civil avant sa conception ?

Jurisprudence

Question bien complexe que la Cour de cassation résoud par le renvoi aux règles régissant les modes d’établissement de la filiation réservés au père, lorsque la présomption de paternité est écartée.

Rappel des faits

Un couple se marie en 1999 et donne naissance à deux enfants.

Le père, en 2009, saisit le tribunal de grande instance de Montpellier d’une demande de modification de la mention relative à son sexe.

Sa demande est accueillie : il est donc désormais inscrit à l’état civil comme étant de sexe féminin, mais tout en conservant ses organes masculins et restant marié.

Trois ans plus tard son épouse donne naissance à un troisième enfant conçu avec son mari, qui avait « conservé la fonctionnalité de ses organes masculins ».

Le père – devenu donc une femme pour l’état civil - avait effectué une reconnaissance de maternité anténatale devant notaire, mais l’enfant est déclaré à la mairie comme étant né de la seule mère.

Le père demande donc la transcription de cette reconnaissance de maternité sur l’acte de naissance de l’enfant, transcription refusée par l’officier d’état civil, puis par le tribunal de grande instance, qui considère qu’il est « impossible que deux personnes du même sexe soient les parents biologiques d’un enfant ».

La décision de la cour d’appel de Montpellier

La cour d’appel de Montpellier, dans la décision attaquée, rendue le 14 novembre 2018, accueille au contraire la demande (CA Montpellier, 14 nov. 2018, n° 16/06059V. Une décision inédite accorde le statut de « parent biologique »).

Pour ce faire, elle considère « qu’il apparaît à la seule lecture de la loi nationale un vide juridique quant au droit applicable à la situation particulière de Mme V. et l'impossibilité d'une double reconnaissance maternelle ».

Puis se fondant sur la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, elle crée la notion de « parent biologique », permettant, selon elle, d’établir la réalité du lien entre la requérante et l’enfant, et aux deux parents de disposer conjointement des pleines prérogatives de l’autorité parentale. Elle rejette par ailleurs la demande de transcription de la reconnaissance de maternité anténatale. (sur un commentaire critique de cette décision, et des propositions prospectives, V. H. Fulchiron, Transsexualisme - Homme-mère, femme-père… : Dr. famille 2019, comm. 6. – V. égal. V. F. Vialla et J.-Ph. Vauthier, État civil - Père, Mère, Parent (biologique) : rayer la/les mention(s) « inutile(s) » : JCP G 2019, 95).

Saisie du pourvoi formé et par le Parquet et par « l’ancien père », la Cour de cassation repose les éléments factuels dans leur cadre juridique et les examine au regard des dispositions du droit national puis du droit international.

Le changement de sexe

• Toute personne peut obtenir – sous certaines conditions – la modification dans ses actes d’état civil, de la mention relative à son sexe (C. civ., art. 61-5).

• Elle n’est pour autant plus contrainte d’avoir au préalable recouru à des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation (C. civ., art. 61-5). Elle peut donc conserver la faculté de procréer.

• Mais, ainsi que certains commentateurs l’avaient relevé « Rien n’est en effet prévu dans la loi au sujet de la filiation des enfants nés après » : (J.-R. Binet, JCl. Civil Code, Synthèse 20).

Après ce rappel, la Cour de cassation revient sur les modes d’établissement de la filiation dans les dispositions nationales et leur intégration au sein du droit international.

Les modes d’établissement de la filiation dans les dispositions nationales

• La filiation maternelle est unique : il ne peut en effet y avoir, hors adoption, deux filiations maternelles à l’égard d’un même enfant (C. civ., art. 311-25 et 320), sauf contestation en justice, ce qui n’est pas le cas ici.

• La filiation paternelle peut être établie par une reconnaissance de paternité lorsque la présomption de paternité est écartée faute de désignation du père dans l’acte de naissance de l’enfant (C. civ., art. 313 et 316, al. 1er) : ici, le père devenu femme, n’est pas privé du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l’enfant, mais ne peut le faire qu’en ayant recours aux modes d’établissement de la filiation réservés au père.

L’articulation de ces dispositions au regard du droit international

La Cour de cassation examine ensuite l’articulation et la compatibilité des dispositions nationales avec les dispositions de droit international, pour constater leur parfaite intégration et leur conformité au but recherché : l’intérêt supérieur de l’enfant et l’établissement de sa filiation.

• Elles poursuivent un but légitime (Conv. EDH, art. 8) : assurer la sécurité juridique et prévenir les conflits de filiation. 

• Elles sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant (Conv. New York: permettre à l’enfant l’établissement d’une filiation à l’égard de ses deux parents, conférer à l’enfant né après la modification du sexe de son parent à l‘état civil la même filiation que celle de ses frère et sœur nés avant cette modification.

En conclusion, la Cour de cassation estime l’établissement de la filiation conforme à la réalité biologique, sans pour autant porter une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée de la personne transgenre, au regard du but légitime poursuivi.

Quant à la création de la notion de parent biologique à laquelle avait procédé la cour d’appel de Montpellier, elle est écartée : il n’appartient pas aux juges du fond de créer une nouvelle catégorie à l’état civil estime la 1re chambre civile.