Arrêt des traitements maintenant artificiellement une enfant en vie : non-violation de l'article 2 de la Convention EDH
Le 2 avril 2026, la CEDH s'est prononcée sur le respect du droit à la vie d'une enfant mineure dans le contexte de l'arrêt, malgré l'opposition de ses parents, de traitements qui la maintenaient artificiellement en vie. Elle a jugé que la France avait respecté ses obligations positives et qu'aucune violation de l'article 2 de la Convention ne pouvait lui être reprochée.
Une enfant de 16 mois, victime d'une noyade ayant entraîné des lésions cérébrales anoxo‑ischémiques irréversibles, a été maintenue en vie par assistance respiratoire et soins de réanimation pendant plusieurs mois. Après plusieurs réunions collégiales, les équipes médicales ont conclu que la poursuite des soins constituait une obstination déraisonnable en raison de l'absence totale de conscience de l'enfant, de souffrances importantes, de l'absence de perspective d'amélioration et d'une dépendance complète de l'enfant aux dispositifs artificiels. Les décisions médicales prévoyaient une extubation sans ré-intubation ni réanimation.
Les parents se sont opposés aux décisions médicales visant à arrêter les traitements de maintien en vie, estimant que toute vie, même très handicapée, méritait d'être poursuivie. Ils ont donc saisi en référé-liberté le tribunal administratif de Paris puis le Conseil d'Etat qui, après expertises médicales, ont estimé que la procédure collégiale avait été respectée, que les parents avaient été associés et entendus et que l'arrêt des traitements était légal et proportionné. Les parents se sont aussi tournés, en vain, vers la CEDH pour obtenir la suspension de la décision d'arrêt des soins finalement validée par le Conseil d'Etat. L'enfant est décédée en juin 2023, après extubation et sans réanimation et après avoir contracté une infection bactérienne.
Devant la Cour les parents invoquaient principalement une violation de l'article 2 (droit à la vie), et subsidiairement, des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, faisant valoir que deux des trois critères retenus par la Cour dans l'affaire Lambert de 2015 ne sont pas réunis, à savoir la prise en compte des souhaits exprimés par les proches de l'intéressé ainsi que de l'avis d'autres membres du personnel médical, et la possibilité d'un recours juridictionnel en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l'intérêt du patient.
La Cour, s'inscrivant dans la continuité de sa jurisprudence et renvoyant en particulier à sa décision Afiri et Biddarri qui concernait l'interruption, contre la volonté des parents, de traitements qui maintenait une enfant mineure en vie (
Examinant le processus décisionnel, elle indique que les parents y ont été pleinement associés en tant que titulaires de l'autorité parentale et que s'ils sont parties prenantes essentielles au processus décisionnel et que leur accord doit être recherché avec une attention particulière, leur opposition ne peut constituer une sorte de droit de veto lorsque la poursuite des soins constitue une obstination déraisonnable qui se heurte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ici, la Cour ne doute pas que la décision a été prise selon une procédure collégiale conforme à la loi et qu'elle l'a été avec la plus grande bienfaisance à l'égard de l'enfant faisant de son intérêt supérieur une considération primordiale. La Cour relève en effet la tenue de plusieurs réunions collégiales, la présence de médecins extérieurs à l'équipe, la traçabilité des échanges avec les parents, une appréciation médicale contextualisée de la décision fondée notamment sur l'irréversibilité des lésions, l'absence de conscience et d'interaction, les souffrances endurées, l'absence de projet thérapeutique de long terme et la dépendance totale à des moyens artificiels.
Enfin, estime la Cour, les parents ont pu bénéficier, dans le cadre du référé-liberté () exercé auprès des juridictions nationales d'un recours effectif, rapide, contradictoire et à double degré de juridiction conforme aux exigences de l'article 2 de la Convention. Et s'agissant des expertises médicales, la Cour admet en outre que les juridictions puissent écarter une contre‑expertise privée dès lors qu'elles motivent leur décision et qu'elles s'appuient sur des expertises judiciaires indépendantes et contradictoires ordonnées dans le cadre de la procédure.
En conséquence de quoi, la Cour a conclu, à l'unanimité, à la non violation de l'article 2 de la Convention, les griefs fondés sur les articles 6 § 1, 8 et 13 ayant étant déclarés absorbés par l'examen de l'article 2.