accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Violences domestiques : la CEDH clarifie le risque réel et immédiat pour la vie de la victime

Jurisprudence

La Cour européenne des droits de l’homme, réunie en Grande chambre, clarifie pour la première fois les principes généraux à appliquer dans le cas de violences domestiques. Ce faisant, la Cour rappelle que les autorités doivent apporter une réponse immédiate aux allégations de violences domestiques et qu'une diligence particulière est requise de leur part dans le traitement de telles affaires.

En l'espèce, une autrichienne, mère de deux enfants, informe la police de coups portés à son encontre par son mari. Une première mesure de protection est prise pour tenir éloigné du logement familial l'auteur des violences. Le parquet engage des poursuites pénales contre le mari, lequel est condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie de sursis.

Un an après cette condamnation, la mère intente une action en divorce et dépose une nouvelle plainte contre son mari dans les bureaux de la police autrichienne pour viol et menaces dangereuses. Une seconde mesure de protection est prise pour contraindre celui-ci à quitter le logement familial.

Quelques jours passent, puis le père se rend à l'école de ses enfants pour s'entretenir avec eux. L'enseignante, ignorant le contexte familial, accepte sa requête. Elle retrouve quelques minutes plus tard le fils blessé d'un coup de feu à la tête.

Un mandat d'arrêt immédiat est pris par les autorités autrichiennes. Le père se suicide le même jour. Le fils meurt deux jours après de ses blessures.

Deux ans après, la mère intente une action en responsabilité publique, considérant que les autorités autrichiennes n'ont pas assuré une protection suffisante à son égard ainsi qu'envers ses enfants. Elle est déboutée par les juges nationaux. Sur le fondement des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention EDH, la mère saisit la Cour EDH.

Par dix voix contre sept, les juges Strasbourgeois écartent la violation de ces dispositions et estiment que l'obligation de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui est une obligation de moyens et non une obligation de résultat.

Dans un contexte de violences domestiques, en effet, les États se doivent d'apporter une réponse immédiate aux allégations de violences domestiques.

À cette fin, ils :

- recherchent si un risque réel et immédiat existe pour la vie des victimes identifiées, l'évaluation de ce risque devant être autonome, proactive et exhaustive ;
- apprécient le caractère réel et immédiat de ce risque selon le contexte ;
- prennent des mesures opérationnelles préventives, adéquates et proportionnées au risque décelé.

Il est précisé par la Cour que « les adjectifs « autonome » et « proactive » renvoient à l'obligation pour les autorités de ne pas se contenter de la perception que la victime a du risque, mais de la compléter par leur propre appréciation, en recueillant et en analysant des informations relatives à tous les facteurs de risque et à tous les éléments pertinents de l'affaire. Par ailleurs, le recours à des listes de contrôle standardisées reconnues internationalement, qui énumèrent des facteurs de risque spécifiques et qui ont été élaborées à partir des résultats de travaux de recherche solides en criminologie et des meilleures pratiques dans les affaires de violences domestiques, peut contribuer à l'« exhaustivité » de l'évaluation des risques ».

En outre, la CEDH précise que les actions préventives supposent une coordination entre les diverses autorités, via une diffusion rapide de l'information. Si des enfants sont concernés ou considérés comme étant exposés à un risque, les services de protection de l'enfance, de même que les écoles et/ou autres structures d'accueil, doivent en être informés dans les plus brefs délais.

Et, dans tous les cas, le choix d'une mesure de protection requiert de mettre minutieusement en balance les droits concurrents en jeu.

En l'espèce, le risque réel et immédiat d'atteinte à la vie des enfants n'était pas décelable par les autorités autrichiennes ; les violences domestiques ayant été perpétrées principalement contre la mère. Partant, les mesures de protection prises étaient proportionnées et la responsabilité de l'Autriche ne pouvait être engagée.