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Offert

Une sentence arbitrale rendue, puis annulée à l'étranger, dans un arbitrage de nature interne peut être exequaturée en France

Jurisprudence

La Cour de cassation, dans un arrêt de rejet du 13 janvier 2021, vient d'apporter la dernière (?) pierre à une saga judiciaire portant sur une sentence arbitrale étrangère, ne comptant pas moins de 3 arrêts de cour d'appel ainsi que 3 arrêts de la Cour de cassation.

À l’origine des faits, une société de droit égyptien (NATGAS) a conclu un contrat d'adduction de gaz naturel et de pétrole avec un établissement public égyptien (EGPC) pour alimenter deux régions à l'Est de l'Égypte. Lors de l'exécution du contrat, deux événements marquants intervinrent : un nouvel établissement public fut créé (EGAS) se substituant à EGPC pour l'exécution de certaines de ces activités. Ensuite, la parité de la livre égyptienne fut modifiée par décret en 2003 par les autorités égyptiennes. La société NATGAS voyant ses charges financières ainsi s'accroitre a demandé à la société EGPC de renégocier l'accord. Face au refus de cette dernière, la société NATGAS a alors mis en œuvre la clause d'arbitrage insérée au contrat.

La société EGPC fut alors condamnée par une sentence arbitrale rendue 12 septembre 2009, au Caire, à payer diverses sommes à la société NATGAS. La sentence arbitrale fit l'objet d'un recours en Égypte au motif que la clause compromissoire présente dans le contrat n'avait pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministère égyptien conformément au droit égyptien pour engager un établissement public à un arbitrage. La sentence fut, à ce titre, annulée, par les juges égyptiens. Nonobstant cette annulation, la cour d'appel de Paris (dans un premier arrêt) confirma l'exequatur de la sentence litigieuse.

Cette saga souleva, au fil des différents arrêts rendus, de nombreuses questions assez classiques entourant le droit de l'arbitrage, dont la question du débat contradictoire que nous n'approfondirons pas, la Cour de cassation rejetant rapidement le moyen en rappelant que « la cour d'appel a justement déduit que les parties avaient été en mesure de discuter contradictoirement l'ensemble des moyens, arguments et pièces produits » (3e moyen, § 6 à 9).

Toutefois, cet arrêt vient également confirmer un élément moins classique, à savoir qu'une sentence pourtant rendue et annulée à l'étranger peut être reconnue et exécutée en France, et ce même dans un arbitrage interne.

En l'espèce, la société EGPC attaqua l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'il s'agissait selon elle d'un arbitrage interne, et non international et qu'ainsi le juge français ne pouvait reconnaitre l'exequatur de cette sentence arbitrale annulée.

La Cour de cassation balaie ce moyen et rejoint la cour d'appel en ce qu'elle a énoncé « que les dispositions des articles 1514 et suivants du Code de procédure civile sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences arbitrales internationales et aux sentences rendues à l'étranger, quel que soit, pour ces dernières, leur caractère interne ou international (…) ». Ainsi, « peu important que la sentence rendue en Égypte ait un caractère interne ou international, de sorte que l'argumentation développée par la société EGPC sur la nullité de la clause d'arbitrage en ce qu'elle se fonde sur le caractère interne de l'arbitrage est dépourvue de pertinence » (arrêt, § 4).

La solution était acquise pour une sentence annulée rendue à l'étranger mais dans un contexte international (VCass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-15.137, Hilmarton : JurisData n° 1994-000833 ; Bull. civ. 1994, I, n° 104 ; Rev. crit. DIP 1995, p. 356, note B. Oppetit ; JDI 1994, p. 701, note E. Gaillard ; RTD com. 1994, p. 702, note E. Loquin ; Rev. arb. 1994, p. 327, note Ch. Jarrosson. - Cass. 1re civ., 29 juin 2007, n° 05-18.053, Putrabali : JurisData n° 2007-039760 ; Rev. crit. DIP 2008, p. 109, note S. Bollée ; Rev. arb. 2007, p. 507, note E. Gaillard). La question pouvait se poser s'agissant d'un arbitrage de nature interne. Ici, la Cour de cassation précise qu'il lui importe seulement que la sentence ait été annulée en Égypte, lieu où elle a été rendue, puisqu'elle s'en tient exclusivement au caractère « étranger » de la sentence rendue, pour se prononcer sur son exécution. La nature « étrangère » étant alors assimilée à celle d'« internationale ». Ce qui compte, c'est que la sentence ait été rendue à l'« étranger », c'est-à-dire dans un pays autre que le France, là où son exequatur est demandé.

Cette lecture se comprend à la lecture de l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 21 mai 2019, n° 17/19850 : JurisData n° 2019-024375, largement commenté, V. notamment : JDI 2020, comm. 5, p. 214, D. Mouralis). Celui-ci, après avoir rappelé l'existence de la Convention bilatérale franco-égyptienne du 15 mars 1982 sur la coopération judiciaire en matière civile, celle-ci renvoyant à son article 33 à la Convention de New York du 19 juin 1958 pour gouverner le régime de reconnaissance et d'exequatur des sentences entre les deux pays, précise en effet que « l'exequatur en France ne saurait être refusé à la sentence arbitrale rendue le 12 septembre 2009 au motif qu'elle a été annulée par une décision de la cour d'appel du Caire le 27 mai 2010 dès lors que le droit français de l'arbitrage international, plus favorable, ne prévoit pas une telle cause de refus de reconnaissance et d'exécution de la sentence rendue à l'étranger ».

Pour rappel, la Convention de New York autorise les États parties, en son article VII, à appliquer un régime plus favorable de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales. En outre, le champ d'application de la Convention de New York du 19 juin 1958 ne restreint pas celle-ci aux sentences internationales mais également aux sentences « étrangères » ce qui comprend ainsi les sentences rendues dans un arbitrage de nature interne rendue dans un autre État que celui où l'exequatur est demandé comme en l'espèce (V. Conv. de New York, art. 1 : Pour une analyse plus détaillée, V. Chronique de coopération judiciaire, par Kamalia Mehtiyeva, JDI 2020, chron. 5, p. 759, spéc. § 21).

Ainsi, la Cour, en venant consacrer une certaine conception autonomiste de l'arbitrage, estime que le juge français peut accorder l'exequatur de la sentence rendu à l'étranger, peu importe que celle-ci ait été annulée par le juge égyptien conformément à son droit (V. D. Mouralis, JDI 2020, comm. 5 préc. citant J.-B. Racine, Réflexions sur l'autonomie de l'arbitrage commercial international, Rev. arb. 2005, p. 305).