Une possible responsabilité de l'État pour la pollution de l'air ?
Dans ses conclusions présentées le 5 mai (qui ne lient pas la Cour de justice), l'avocate générale Juliane Kokott estime qu'une violation des valeurs limites prévues par le droit de l'Union aux fins de la protection de la qualité de l'air peut ouvrir des droits à indemnisation à l'encontre de l'État.
Un avis qui intervient après qu'un habitant de l'agglomération de Paris a réclamé à l'État une indemnisation d'un montant total de 21 M€, en arguant que l'augmentation de la pollution dans cette agglomération a porté atteinte à sa santé. Selon lui, l'État doit répondre de ces préjudices car il n'a pas veillé à ce que les valeurs limites uniformément applicables dans l'ensemble de l'Union européenne soient respectées.
La cour administrative d’appel de Versailles, saisie du litige, a demandé à la Cour de justice si, et, le cas échéant, dans quelles conditions, les particuliers peuvent solliciter une indemnisation de l'État pour des préjudices de santé résultant de la violation des valeurs limites de l'Union.
Sans présager de ce que sera la position finale de la Cour, l'Avocate générale Kokott a indiqué, dans ses conclusions, que les États membres peuvent répondre des préjudices de santé résultant d'une pollution de l'air trop élevée.
Selon elle, les trois conditions classiques pour l'engagement de la responsabilité de l'État sont applicables également en l'espèce pour les préjudices subis par un particulier en raison de violations du droit de l'Union imputables à l'État. Elle estime que la première condition est remplie, car les valeurs limites instaurées par les directives de l'Union pour les polluants dans l'air ambiant et les obligations aux fins de l'amélioration de la qualité de l'air avaient pour objet de conférer des droits aux particuliers. L'objectif principal de ces dispositions suffisamment claires consiste en effet, selon elle, à protéger la santé humaine.
S'agissant de l'existence d'une violation caractérisée des règles relatives à la protection de la qualité de l'air, cette violation concerne, selon l'avocate générale, toutes les périodes au cours desquelles les valeurs limites respectivement en vigueur ont été dépassées en l'absence de tout plan d'amélioration de la qualité de l'air ne présentant aucune lacune manifeste. L'avocate générale rappelle que c'est aux juridictions nationales qu'il appartient de procéder à cet examen.
Selon elle, les véritables difficultés pour faire valoir des droits à indemnisation résident dans la troisième condition, à savoir dans l'établissement de la preuve d'un lien de causalité direct entre la violation caractérisée des règles relatives à la protection de la qualité de l'air et les préjudices concrets de santé. La personne lésée devant prouver qu'elle a séjourné pendant une période suffisamment longue dans un environnement dans lequel des valeurs limites en matière de qualité de l'air ambiant prévues par le droit de l'Union ont été violées de manière caractérisée. La durée de cette période est, selon l'avocate générale, une question médicale nécessitant une réponse scientifique. Par ailleurs, elle doit établir un préjudice susceptible d'être rattaché à la pollution de l'air correspondante. Enfin, la personne lésée doit démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre le séjour mentionné dans un lieu dans lequel une valeur limite pour la qualité de l'air ambiant a été violée de manière caractérisée et le préjudice invoqué. Selon l'avocate générale, cela nécessitera, en règle générale, des expertises médicales.
En conclusion, celle-ci indique que si la preuve d'un lien direct entre une violation caractérisée des valeurs limites et un préjudice de santé est établie, le dernier mot n'est pas encore dit. Car l'État membre peut, selon elle, s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que ces dépassements auraient également eu lieu s'il avait adopté en temps utile des plans relatifs à la qualité de l'air conformes aux exigences prévues par la directive.