Une banque ne peut effectuer une opération de contre-passation d'une somme même indûment perçue sans autorisation préalable du titulaire du compte
Dans un
En l'espèce, la Société générale crédite le compte de sa cliente en exécution d'un virement. Le payeur a cependant contesté avoir autorisé le virement et en a obtenu le remboursement auprès de son prestataire de services de paiement, la société HSBC. La société HSBC a demandé le retour des fonds à la Société générale. Malgré l'opposition de sa cliente, la Société générale a restitué les fonds et procédé à la contre-passation de l'opération sur le compte de cette dernière. La cliente bénéficiaire, l'a assignée en restitution de la somme ainsi débitée de son compte. Au stade de l'appel, les juges ont rejeté ses demandes, considérant qu'une banque qui, sans autorisation, débite le compte de son client qui aurait reçu un paiement indu réalise une opération de paiement non autorisée, l'obligeant à restitution.
L'arrêt est cassé au visa des articles 1937 du Code civil et . Pour la Cour de cassation, la cour d'appel en retenant d'abord, que la banque justifie du caractère frauduleux de l'ordre de virement qui, à défaut d'émaner du titulaire du compte émetteur, n'a pu donner un caractère irrévocable au droit de la cliente sur le montant des fonds encaissés et inscrits au crédit de son compte et, ensuite, que la cliente ne démontrant l'existence d'aucun lien d'obligation entre elle et le payeur, le virement était dépourvu de fondement, ce qui autorisait la banque à contre-passer l'opération sur le compte de sa cliente, malgré l'opposition de celle-ci, au titre de la répétition de l'indu, a violé les textes susvisés.