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Travail dissimulé : les juges peuvent saisir l'intégralité des bénéfices indus

Jurisprudence

Le produit de l'infraction de travail dissimulé ne se limite pas aux cotisations sociales impayées. Les juges peuvent saisir l'intégralité des bénéfices indus réalisés grâce à l'emploi de salariés dans des conditions défavorables, en comparant les salaires et les durées de travail avec ceux des salariés français.

Le 12 mars 2020, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement signale au procureur de la République une présomption de travail dissimulé à l'encontre d'une société de transport routier de marchandises, dirigée par un gérant. Selon le rapport, cette société exerce son activité de manière habituelle, stable et continue depuis 2013, sans avoir déclaré ni établissement en France ni conducteurs. L'enquête révèle que cette société a fait l'objet de 97 contrôles routiers entre 2014 et 2020. Les semi-remorques tractées appartiennent exclusivement à une autre société, dirigée par le même gérant, et aucun transport n'a lieu en Roumanie. L'enquête met également en lumière également que d'autres sociétés dirigées par le même gérant ont pour objet principal le transport de marchandises. La société de transport, de droit roumain, est détenue à 80 % par une autre société et à 20 % par une troisième société. Les sociétés impliquées sont domiciliées à la même adresse en Roumanie, dans un appartement, sans disposer de parking ou d'entrepôt nécessaire à leur activité. Elles gèrent toute leur activité à partir de comptes bancaires français, envoyant régulièrement des fonds sur leur compte roumain pour payer les salaires des chauffeurs-routiers et leurs charges fiscales et sociales. Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont saisi une somme totale avoisinant les 976 500 € sur les différents comptes des sociétés impliquées.

Le 30 mars 2021, le juge des libertés et de la détention (JLD) prend une ordonnance de saisie pénale de la somme détenue en fonds de garantie du compte d'affacturage ouvert au nom de la société de droit roumain, avec un solde créditeur de 180 000 € au 29 mars 2021. Les sociétés impliquées et le gérant font appel de cette ordonnance.

Pour confirmer cette ordonnance du JLD, la cour d'appel rappelle que, selon l'article L. 8224-5 du Code du travail, les personnes morales peuvent être condamnées à la confiscation des biens en cas de travail dissimulé. Les juges ajoutent que, dans le cas de travail dissimulé par dissimulation d'activité en France de salariés roumains, le produit de l'infraction inclut :

- le gain tiré de la différence de salaire entre les chauffeurs routiers français et roumains, calculé sur la base du salaire moyen mensuel en France et le salaire moyen versé aux chauffeurs roumains ;

- le gain tiré de la durée de travail supérieure des salariés roumains par rapport aux salariés français, sans les charges sociales.

En se prononçant ainsi, juge la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a caractérisé l'avantage économique tiré de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Elle n'a méconnu aucun des textes légaux.

À retenir : Dans l'affaire rapportée, la société de transport routier a été reconnue coupable de travail dissimulé en faisant travailler des salariés roumains dans des conditions précaires. La cour d'appel a confirmé la saisie d'une somme importante sur ses comptes, considérant que les bénéfices tirés de cette pratique illégale incluaient non seulement les cotisations sociales non versées, mais également les économies réalisées sur les salaires et les heures supplémentaires. À raison, a jugé la Cour de cassation.