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Travail dissimulé de salariés détachés : la constitution de partie civile de l'URSSAF dépend de la validité du certificat émis à l'étranger

Jurisprudence

Dans deux arrêts du 12 janvier 2021, rendus en matière de travail dissimulé, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'URSSAF car les salariés détachés en France pouvaient être regardés comme régulièrement affiliés au régime de sécurité sociale de l'État ayant émis le certificat à l'étranger.

La Cour de cassation a précisé que les organismes de protection sociale nationaux ne pouvaient prétendre subir un préjudice lorsque la validité du certificat ne pouvait être contestée, faute de retrait dudit certificat par l'organisme qui l'a émis à l'étranger, ou faute d'avoir établi la preuve d'une fraude.

Dans chacune de ces deux espèces, une société de construction située au Portugal avait été poursuivie en France du chef de travail dissimulé. Dans la première (n° 18-86.709), la société était poursuivie pour dissimulation d'une activité et de salarié ; dans la seconde (18-86.757), il était reproché à la société de ne pas avoir effectué de déclaration aux organismes de protection sociale.

Pour justifier la constitution de partie civile de l'URSSAF, les juges du fond avaient indiqué dans la première espèce que l'organisme avait subi un préjudice résultant de l'ampleur de sa mission de contrôle et des démarches judiciaires qu'elle avait dû engagées et dans la seconde espèce, que les agissements délictueux du prévenu lui avaient causé directement un préjudice.

Dans les deux arrêts, et notamment après avoir relevé d'office le moyen pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale dans la première décision, la Cour de cassation casse cette solution en rappelant que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Pour la chambre criminelle, les organismes de protection sociale ne peuvent se prévaloir d'un préjudice lorsque la validité du certificat émis par l'organisme étranger ne peut être contestée, faute de retrait du certificat ou d'établissement de la preuve d'une fraude.

La Cour de cassation précise que cette solution est conforme à la doctrine de la Cour de justice de l'Union européenne, telle qu'elle a été notamment fixée par la décision Ömer Altun (CJUE, gr. ch., 6 févr. 2018, aff. C-359/16 ; V. Travailleurs détachés : l'application du certificat de sécurité sociale peut être écartée en cas de fraude) et rappelée par la chambre criminelle (Cass. crim. 18 sept. 2018, n° 13-88.632, P + B : JurisData n° 2018-015921).

Par cette solution, la chambre criminelle donne un effet procédural à la présomption de sincérité du certificat posée par cette dernière jurisprudence.