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Offert

Transfert conventionnel du contrat de travail : seul le salarié peut se prévaloir de son absence d'accord exprès

Jurisprudence

La méconnaissance du principe selon lequel le transfert conventionnel du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec l'accord exprès du salarié ne peut être invoquée que par celui-ci.

À compter du 1er septembre 2021, la société S. a perdu le marché de nettoyage dont elle bénéficiait au profit de la société C. Cette dernière a alors informé le salarié, engagé le 1er avril 2015 par la société S. en qualité d'ouvrier affecté au nettoyage de rames de métro, de ce qu'il n'avait pas été transféré dans ses effectifs faute de signature de l'avenant qui lui avait été adressé et qu'il restait salarié de l'entreprise sortante.

Dans son pourvoi, l'entreprise entrante fait grief à l'arrêt de juger que le contrat de travail du salarié lui a été transféré à compter du 1er septembre 2021 alors, selon le moyen, qu'aucun transfert conventionnel ne pouvait avoir eu lieu en l'absence d'accord exprès du salarié.

Le pourvoi est rejeté par un motif de pur droit substitué à celui critiqué. Dès lors que l'article 20-1 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 ne prévoit, vis-à-vis des salariés concernés, aucune procédure particulière pour la reprise de leur contrat de travail par le nouveau titulaire du marché, leur accord à ce changement d'employeur n'est soumis à aucune forme particulière. Le salarié ayant adressé à l'entreprise entrante ses arrêts maladie afin qu'elle puisse transmettre les éléments nécessaires à la CPAM pour le maintien des indemnités journalières, il en résultait qu'il avait accepté la poursuite de son contrat de travail avec l'entreprise entrante, laquelle ne pouvait se prévaloir de l'absence de signature de l'avenant pour s'opposer à la continuité du contrat de travail.

Un principe plus général découle de l'arrêt, corollaire du droit d'opposition du salarié à son transfert conventionnel : « lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, [un tel principe] ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci ». Il suffit donc que le salarié se présente sur son lieu de travail pour qu'il soit considéré comme ayant exprimé son accord au transfert.