accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Taxation d'office aux DMTG des avoirs figurant sur des comptes ou contrats d'assurance-vie à l'étranger non déclarés : conformité à la Constitution

Jurisprudence

Dans une décision du 15 octobre 2021, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions relatives à la taxation d'office aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) des avoirs figurant sur des comptes ou contrats d'assurance-vie à l'étranger non déclarés.

Le défaut de réponse dans un délai de 60 jours aux demandes d'informations ou de justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie à l'étranger non déclarés (LPF, art. L. 23 C) entraîne la taxation d'office au taux le plus élevé des droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 755 ; LPF, art. L. 71).

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 juill. 2021, n° 21-40.009, F-D : V. Taxation d'office aux DMTG des avoirs figurant sur des comptes ou contrats d'assurance-vie à l'étranger non déclarés : renvoi d'une QPC), le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution au motif :

- qu'elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques,
- qu'elles ne présentent pas une sanction ayant le caractère d'une punition, et ne méconnaissent en conséquence pas les articles 8 et 9 de la DDHC,
- et que le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

Le Conseil constitutionnel juge à ce titre :

- qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l'effectivité du contrôle des avoirs détenus à l'étranger par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;
qu'en permettant à l'administration de présumer que de tels avoirs constituent des sommes acquises à titre gratuit lorsque l'obligation de déclaration n'a pas été respectée et que l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs n'ont pas été justifiées, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi. Par ailleurs, la procédure de contrôle prévue par les dispositions contestées ne confère pas à l'administration fiscale le pouvoir de choisir, parmi les contribuables, ceux qui seront effectivement soumis à l'impôt ;
que ces dispositions, qui réservent au contribuable la possibilité d'apporter la preuve de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une présomption irréfragable d'acquisition à titre gratuit, pas plus qu'une présomption irréfragable de possession. Elles n'ont pas non plus pour objet d'imposer des personnes sur des sommes dont elles n'auraient jamais eu la disposition.