accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Suspension du transfert d'un demandeur d'asile à cause de la pandémie de Covid-19 : quelles conséquences sur le délai de transfert ?

Jurisprudence

La suspension, en raison de la pandémie de Covid-19, de l'exécution d'une décision de transférer un demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale n'a pas pour effet d'interrompre le délai de transfert de six mois prévu par le règlement Dublin III.

Une fois ce délai expiré, c'est l'État membre requérant qui devient responsable de l'examen de la demande d'asile.

La Cour de justice décide, dans un arrêt du 22 septembre 2022, que le délai de transfert de six mois prévu par le règlement Dublin III n'est pas interrompu lorsque les autorités compétentes d'un État membre adoptent, en se fondant sur ce règlement, une décision révocable de suspension de l'exécution d'une décision de transfert, au motif que cette exécution est matériellement impossible en raison de la pandémie de Covid-19.

Les juges européens considèrent notamment qu'une suspension de l'exécution d'une décision de transfert ne saurait être ordonnée par les autorités compétentes, dans le cadre défini à cette fin par le règlement Dublin III, que lorsque les circonstances entourant cette exécution impliquent que la personne doit, afin d'assurer sa protection juridictionnelle effective, être autorisée à rester sur le territoire de l'État membre ayant adopté la décision jusqu'à l'adoption d'une décision définitive sur ce recours. Partant, une décision révocable de suspension de l'exécution d'une décision de transfert au motif que cette exécution est matériellement impossible ne saurait être regardée comme entrant dans ce cadre. La circonstance que l'impossibilité matérielle de procéder à l'exécution d'une décision de transfert peut, en vertu du droit national de l'État membre concerné, impliquer l'illégalité de cette décision n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, d'une part, le caractère révocable d'une décision de suspension de l'exécution d'une décision de transfert exclut de considérer que cette suspension a été ordonnée en attendant l'issue du recours contre la décision de transfert et dans le but de garantir la protection juridictionnelle de la personne concernée, puisqu'il ne saurait être exclu qu'une révocation de ladite suspension intervienne avant l'issue de ce recours. D'autre part, il ressort de diverses dispositions du règlement Dublin III que le législateur de l'Union n'a pas estimé que l'impossibilité matérielle de procéder à l'exécution de la décision de transfert devrait être de nature à justifier l'interruption ou la suspension du délai de transfert.