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Offert

Succession de deux MAE : la règle de spécialité du premier mandat disparait avec la sortie volontaire du prévenu du territoire

Jurisprudence

Dans une décision du 24 septembre 2020, la CJUE indique que la règle de spécialité ne s'oppose pas à une mesure restrictive de liberté prise contre une personne visée par un premier mandat d'arrêt européen (MAE) en raison de faits autres que ceux qui ont constitué le motif de sa remise en exécution de ce mandat et antérieurs à ces faits, lorsque cette personne a quitté volontairement le territoire de l'État membre d'émission du premier mandat et y a été remise, en exécution d'un second MAE émis postérieurement à ce départ. La Cour exige toutefois au titre du second MAE, que l'autorité judiciaire d'exécution donne son accord aux fins de l'extension des poursuites aux faits ayant donné lieu à cette mesure restrictive de liberté.

Un ressortissant allemand a été tour à tour poursuivi en Allemagne dans trois dossiers portant sur des infractions différentes : trafic de stupéfiants (les faits A, pour lesquels il a été condamné et dont la peine a été suspendue), abus sexuel sur mineur commis au Portugal (les faits B, pour lesquels il a fait l'objet d'un premier MAE), puis un viol aggravé et une extorsion, également commis au Portugal (les faits C, pour lesquels il a fait l'objet d'un second MAE). Il a été arrêté puis remis aux autorités allemandes par les autorités portugaises en application du premier MAE. À l'approche du terme de la peine d'emprisonnement, la juridiction allemande a demandé, sans succès, à son homologue portugaise de renoncer à l'application de la règle de la spécialité et de consentir à l'exécution de la peine prononcée dans le cadre du trafic de stupéfiants. Le condamné a donc été libéré et a quitté le territoire allemand. Par la suite, les autorités allemandes ont émis le second MAE, puis un mandat d'arrêt national pour les faits de viol et d'extorsion. Arrêté en Italie, l'accusé a été remis aux autorités allemandes. Ces dernières ont à nouveau demandé que la juridiction italienne renonce à l'application de la règle de spécialité. Les autorités italiennes ont consenti à cette demande. L'accusé allègue qu'un tel consentement devait émaner des autorités portugaises en tant qu'autorités d'exécution du premier mandat d'arrêt européen.

Saisi du litige, la CJUE est appelée à se prononcer sur les modalités d'application de la règle de la spécialité, selon laquelle une personne qui a été remise ne peut, en principe, être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé cette dernière (Cons. UE, déc. 2002/584/JAI, 13 juin 2002, art. 27).

  • Sur la suspension de la règle de spécialité et l'accord de l'État d'exécution en présence de deux MAE

Après être revenue sur l'origine du MAE et l'importance du consentement et de la reconnaissance mutuelle des États membres dans le cadre de son application, la Cour rappelle que la décision-cadre énonce la règle de la spécialité selon laquelle une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise (Cons. UE, déc. précitée, art. 27, § 2). Reprenant les propos de l'avocat général dans ses conclusions du 8 août 2020, la Cour ajoute qu'il ressort de l'interprétation littérale de cette disposition que ladite règle est étroitement liée à la remise résultant de l'exécution d'un MAE spécifique, dans la mesure où le libellé de cette disposition fait référence à la « remise » au singulier. Il ressort de la jurisprudence de la Cour, que la règle de la spécialité est liée à la souveraineté de l'État membre d'exécution et confère à la personne recherchée le droit de n'être poursuivie, condamnée ou privée de liberté que pour l'infraction ayant motivé sa remise (CJUE, 1er déc. 2008, aff. C‑388/08, Leymann et Pustovarov).

Cette règle exige donc que l'État membre d'émission qui souhaite poursuivre ou condamner une personne pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen autre que celle qui a motivé cette remise obtienne le consentement de l'État membre d'exécution afin d'éviter que le premier État membre n'empiète sur les compétences que l'État membre d'exécution pourrait exercer et outrepasse ses prérogatives vis-à-vis de la personne poursuivie.

Dans ces conditions, nous dit la Cour, exiger, pour qu'une personne puisse être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, qu'un consentement soit fourni tant par l'autorité judiciaire d'exécution de l'État membre qui a remis la personne poursuivie sur la base d'un premier MAE, que par l'autorité judiciaire d'exécution de l'État membre qui a remis ladite personne sur la base d'un second MAE, empêcherait l'effectivité de la procédure de remise, mettant ainsi en péril l'objectif poursuivi par la décision-cadre.

  • Sur le fait d'avoir quitté volontairement le territoire de l'État d'émission

Par la suite, la cour nous rappelle que le requérant a quitté volontairement le territoire allemand après avoir purgé dans cet État membre la peine à laquelle il a été condamné pour les faits visés par le premier MAE. Elle considère que cette personne n'est plus en droit d'invoquer la règle de la spécialité afférente à ce premier MAE. Dans ce contexte, ladite personne ne saurait invoquer la règle de la spécialité qu'à l'égard du second MAE. Dans l'affaire en cause, l'Italie, État d'exécution du second MAE ayant donné son accord pour suspendre la règle de spécialité, le requérant ne peut plus l'invoquer pour empêcher l'exécution de la première peine pour laquelle il avait été condamné.