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Offert

Soins psychiatriques sans consentement : de la nécessaire information du patient qui fait l’objet d’un programme de soins 

Jurisprudence

Le patient qui fait l’objet d’un programme de soins psychiatriques doit être informé, si son état le permet, de la décision d’admission et des décisions de maintien et des raisons les motivant.

Par un arrêt du 25 mai 2023, la Cour de cassation rappelle le caractère général et obligatoire de l’information devant être délivrée au patient objet de mesures de soins psychiatriques sans consentement et ce, quelle que soit la forme de sa prise en charge.

En l’espèce, la personne avait été admise, le 25 décembre 2020, en urgence, en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, non seulement par décision du directeur d'établissement mais également à la demande d'un tiers. Le 8 mars 2021, le directeur met fin à la mesure d'hospitalisation complète et décide d'un programme de soins dont le patient sollicite la mainlevée le 26 novembre suivant.

L’ordonnance déférée rejette cette demande, ouvrant d’ailleurs elle-même la porte à la censure de la Cour de cassation, qui accueille le pourvoi au visa des articles L. 3211-3, alinéa 3, L. 3211-2 et L. 3216-1 du Code de la santé publique.

Il résultait en effet de l’ordonnance que les décisions de maintien des soins étaient formalisées le jour même ou le lendemain des certificats médicaux pris par le psychiatre, à la suite d’entretiens avec le patient sur le maintien des mesures. Mais à aucun moment, le patient lui-même n’avait été informé des décisions prises par le directeur d’établissement. Le juge d’appel avait, au demeurant, lui-même affirmé que : « aucune disposition législative ne prévoit qu'une décision maintenant un programme de soins, sans en modifier substantiellement le contenu, soit notifiée au patient (…) ».

La Cour de cassation donne tort aux juges du fond : il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.

La Cour rappelle ainsi par sa décision :

- le caractère absolu et général de l’information due au patient objet d’une mesure de soins psychiatriques et ce, quelle que soit la nature de cette mesure ;

- la possibilité offerte au patient qui conteste, sur ce fondement, la mesure dont il a été l’objet, de contester la régularité des décisions administratives liées à cette mesure.