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Offert

Société par actions simplifiée : nullité des délibérations d’associés prises en violation des statuts

Jurisprudence

Pour les sociétés par actions simplifiée le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires.

Un protocole d'accord est signé entre l’associée unique, personne morale, d’une société par actions simplifiée (SAS) et l’associé unique, personne morale, d’une autre société. Aux termes de ce pacte, il a été convenu d'une augmentation du capital de la SAS réservée à cette seconde société et à son associé unique ainsi que de l'acquisition, par ce dernier, d'actions de la SAS. Par des délibérations, la SAS approuve l'opération d'apport et l'augmentation de capital subséquente.

Un arrêt irrévocable annule ces délibérations et constate la caducité du traité d'apport.

Soutenant qu'elle avait été privée de ses droits d'associé depuis cette décision, la société cessionnaire a assigné la SAS en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de cette société et de toutes les décisions collectives en résultant à compter de la date de l’arrêt.

La SAS fait grief à l'arrêt d’appel de prononcer l'annulation des délibérations de l'assemblée générale ordinaire alors que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; que la violation des dispositions statutaires qui, dans les sociétés par actions simplifiée, fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés, et prévoient les formes et conditions, notamment de vote, dans lesquelles les décisions collectives sont adoptées, n'est pas sanctionnée par la nullité.

La Cour de cassation rejette ce moyen et rappelle qu’en vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 227-9 du Code de commerce, les statuts d'une société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Selon l'alinéa 2, les attributions dévolues aux assemblées générales des sociétés anonymes en certaines matières sont, dans les conditions fixées par les statuts, exercées collectivement par les associés. enfin, aux termes de l'alinéa 4, les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge de façon constante qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats et que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855 : Bull. 2010, IV, n° 93).

Elle a appliqué cette jurisprudence aux décisions prises en violation des règles statutaires définissant, en application de l'article L. 227-9, alinéa 1er, du Code de commerce, le champ des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées en jugeant que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats (Cass. com., 26 avril 2017, n° 14-13.554).

Certes, la disposition statutaire qui réserve, dans ces sociétés, certaines décisions à la collectivité des associés, n'aménage aucune disposition impérative, tirant au contraire parti de la liberté que l'article L. 227-9, alinéa 1er, laisse aux rédacteurs des statuts.

Cependant, l'organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire. Il en découle que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l'article L. 227-9, alinéa 1er, du Code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l'être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes. Or, les limitations apportées par cette jurisprudence à la possibilité de voir sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée.

Ces considérations conduisent la Cour de cassation à juger désormais que l'alinéa 4 de l'article L. 227-9 du Code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du même code, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation.