L'article L. 8271-6-5 du Code du travail dispose que, dans le but de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 de ce code et spécialement habilités à cet effet, ainsi que les agents de contrôle mentionnés aux 4° et 8° de l'article L. 8271-1-2...