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Offert

Sanction disciplinaire ou licenciement pour motif personnel : l'employeur n'a pas à notifier au salarié son droit de se taire

Jurisprudence

En ne prévoyant pas que le salarié doit être informé par l’employeur de son droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire, le Code du travail ne contrevient pas à la Constitution.

En application de l'article L. 1232-1 du Code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié en décidant de son licenciement pour motif personnel. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1331-1 du même code qu'en cas d'agissement qu'il considère comme fautif, l'employeur peut prendre à l'encontre du salarié une sanction, laquelle peut consister en un licenciement pour motif personnel.

L'employeur qui envisage de licencier pour un tel motif un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, au cours duquel, conformément à l'article L. 1232-3, il lui indique les motifs de la décision envisagée. En vertu du premier alinéa de l'article L. 1332-2, il procède de même lorsqu'il envisage de prendre à l'égard du salarié une sanction qui a une incidence sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En application des dispositions contestées de ces articles, au cours de cet entretien, l'employeur recueille les explications du salarié.

Les requérantes, rejointes par les parties intervenantes, reprochent à ces dispositions de ne pas prévoir que le salarié est informé par l'employeur de son droit de se taire lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire, alors que ses déclarations sont susceptibles d'être utilisées à son encontre. Il en résulterait, selon elles, une méconnaissance des exigences découlant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Interrogé, le Conseil constitutionnel ne souscrit pas à cet argument. Dans sa décision, il souligne, d'une part, que le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l'égard d'un salarié ou d'une personne employée dans les conditions du droit privé ne relèvent pas de l'exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique ; d'autre part, de telles mesures sont prises dans le cadre d'une relation régie par le droit du travail et ont pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties. Ainsi, ni le licenciement pour motif personnel d'un salarié ni la sanction prise par un employeur dans le cadre d'un contrat de travail ne constituent une sanction ayant le caractère d'une punition au sens des exigences constitutionnelles précitées. Dès lors, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789, faute de prévoir que le salarié doit être informé de son droit de se taire lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction, ne peut qu'être écarté.