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Salaires minima hiérarchiques : les pouvoirs des branches professionnelles précisés par le Conseil d'État

Jurisprudence

Venant préciser les pouvoirs des branches professionnelles en matière de salaires minimaux - dits « salaires minima hiérarchiques » (SMH) -, le Conseil d'État a jugé que les accords de branche peuvent non seulement fixer le montant des SMH mais aussi en définir la structure, qui peut inclure certains compléments de salaire, comme des primes.

Si, depuis 2017, ces compléments de salaire peuvent être modifiés ou supprimés par accord d'entreprise, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d'une rémunération effective au moins égale au montant des SMH défini dans l'accord de branche.

Articulation accords de branche/d'entreprise. - La plus Haute Juridiction administrative a pris cette position après la réorganisation de l'articulation entre les accords de branche et les accords d'entreprise par une des ordonnances Macron de 2017, laquelle a précisé en particulier que, dans certains domaines, l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise, sauf lorsque ce dernier « assure des garanties au moins équivalentes » (Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017). Parmi ces sujets, figurent notamment les salaires minima hiérarchiques (SMH), c'est-à-dire les salaires minimaux des salariés selon leur niveau dans la hiérarchie.

Genèse du litige. - En mai 2018, plusieurs organisations syndicales et une organisation patronale de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ont, par un avenant à leur accord de branche, fixé des SMH comprenant un salaire de base, mais aussi la prime de fin d'année et la rémunération du temps de pause. Par un arrêté du 5 juin 2019, la ministre du Travail a étendu l'application de cet avenant à l'ensemble des entreprises de la branche, y compris à celles qui ne sont pas adhérentes à l'une des organisations ayant signé l'avenant. Elle a néanmoins exclu du champ de cette extension certaines stipulations de l'avenant au motif que les SMH doivent uniquement se rapporter à un salaire de base, sans les compléments de salaire (A. n° MTRT1916474A, 5 juin 2019 ; V. CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : extension d'un avenant relatif aux salaires). Une limitation du champ de l'extension contestée par les organisations syndicales et patronales de la branche concernée, qui ont sollicité son annulation par le Conseil d'État.

Règles fixées. - Celui-ci leur a donné gain de cause, jugeant, dans son arrêt, que : 1°) le SMH peut s'appliquer à la rémunération effectivement perçue par les salariés, incluant le salaire de base et certains compléments de salaire ; 2°) un accord d'entreprise peut librement fixer les primes des salariés, à condition que ces derniers perçoivent une rémunération effective au moins égale au montant des SMH.

Le Conseil d'État rappelle qu'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'accord de branche était habilité à fixer un montant de salaire minimum. Lorsqu'il n'en déterminait pas la structure, il était jugé que ce salaire minimum s'appliquait à la rémunération effectivement perçue par les salariés, c'est-à-dire le salaire de base et les compléments de salaire. Le Conseil d'État relève que l'ordonnance de 2017 ne définit pas ce que recouvre la notion de salaire minimum hiérarchique (SMH) et que les travaux parlementaires ne permettent pas davantage d'éclairer sa signification. Il juge que les signataires d'un accord de branche ont toujours la possibilité de définir la structure du SMH et de prévoir qu'il s'applique à la rémunération effective du salarié, incluant le salaire de base et certains compléments de salaires.

Par ailleurs, le Conseil d'État rappelle que si l'accord de branche peut prévoir l'existence de primes et leur montant, l'accord d'entreprise prévaut toutefois en la matière, sauf pour les primes pour travaux dangereux ou insalubres lorsque l'accord de branche le stipule, comme le précise l'ordonnance de 2017.

Il indique que lorsque l'accord de branche prévoit que les SMH s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés incluant les salaires de base et des compléments de salaire, un accord d'entreprise peut réduire ou supprimer les compléments de salaire identifiés par l'accord de branche, à condition que soit garantie aux salariés une rémunération effective au moins égale au montant du SMH fixé par l'accord de branche.