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Rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas légalement prévus : les congés payés sont compris dans l’indemnisation de l’apprenti

Jurisprudence

La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents.

Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents.

Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2022.

Dans l'affaire jugée, un apprenti dont le contrat d'apprentissage avait été unilatéralement rompu par l'employeur postérieurement à la période de 2 mois autorisant la résiliation unilatérale du contrat par les deux parties, s'était vu allouer par le juge une indemnité équivalente au rappel de salaires jusqu'au terme du contrat, mais sans que soient inclus dans cette somme les congés payés afférents.

Il a formé un pourvoi en cassation, faisant grief à l'arrêt d'appel de dire que son indemnité ne donnait pas lieu au paiement de congés payés afférents.

Les juges du droit lui ont donné raison. Ils fondent leur décision sur l'article L. 6222-18 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dont ils rappellent les dispositions : « le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. À défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ».

Il en résulte pour la Cour de cassation que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article susvisé est sans effet. Dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat.