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Rupture brutale des relations commerciales internationales : la Cour de cassation réaffirme la compétence des juridictions françaises

Jurisprudence

Dans un arrêt du 12 mars 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation clarifie le cadre juridique applicable aux litiges de rupture brutale dans un contexte international. Elle juge que l'action en réparation pour rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière délictuelle et, à ce titre, de la compétence internationale des juridictions françaises.

En l'espèce, une société française, spécialisée dans l'exportation de vins et spiritueux, mandate en 2011 une société américaine comme importateur exclusif aux États-Unis. En l'absence d'une clause attributive de juridiction, en 2019, l'entreprise exportatrice assigne cette dernière devant la juridiction française en raison de la rupture brutale de leurs relations commerciales.

La cour d'appel de Paris accueille initialement l'exception d'incompétence internationale soulevée par l'importateur, estimant que le litige relève de la matière contractuelle, et conclut ainsi à l'incompétence des juridictions françaises. Toutefois, l'avocat général a souligné que l'article L. 444-1-A du Code de commerce, qualifié de police économique, renforce la compétence exclusive des tribunaux français en matière de pratiques restrictives de concurrence. Il a défendu une approche délictuelle, s'opposant à la jurisprudence Granarolo de la Cour de justice de l'Union européenne, et a plaidé pour l'autonomie du droit international privé français.

Suivant cet avis, la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, rappelant que, selon l'article 46 du Code de procédure civile, une action en réparation pour rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière délictuelle en droit international. Cette qualification s'impose particulièrement lorsque l'action repose sur le préjudice causé par la cessation soudaine de la relation commerciale, en violation de l'exigence légale d'un préavis raisonnable. Le juge de cassation précise, en outre, qu'en l'absence de convention ou de règlement européen applicable, la compétence internationale doit être déterminée par extension des règles de compétence territoriale interne.