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Rodéos motorisés, l'État sanctionné

Jurisprudence

Les nuisances sonores provoquées par des rodéos motorisés organisés sur la voie publique engagent la responsabilité pour faute - lourde - de l'État dans une commune où la police est étatisée. Depuis cinq ans que ces activités se déroulent plusieurs fois par semaine non loin du domicile de la plaignante, seules des mesures à caractère général, inadaptées à l'ampleur et à la persistance des nuisances, ont été prises par le préfet de police. Les dangers présentés par l'interpellation des conducteurs des engins, pour eux-mêmes, mais aussi pour les agents de police, comme les usagers, ne constituent pas une circonstance exonératoire de « l'obligation de prendre des mesures appropriées pour assurer un niveau raisonnable de tranquillité publique ». Le tribunal en déduit que l'État, quand il dispose, comme dans la présente affaire, des pouvoirs de police normalement dévolus au maire, a méconnu la mission qui lui incombe de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (CGCT, art. L. 2214-4). Les dommages de toute nature subis par la requérante sont évalués à 10 000 €.

Avant d'aboutir à cette conclusion, le tribunal a dû qualifier les faits constitutifs du fondement du litige. Il confirme, d'abord, combinant les dispositions de l'article L. 2214-4 et de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, que, dans les communes à police étatisée, le maire garde compétence pour réprimer les troubles de voisinage, tandis que l'État doit intervenir en répression des autres troubles à la tranquillité publique (CE, 27 juill. 2005, n° 257394, Ville de Noisy-le-Grand : JurisData n° 2005-068765 ; Lebon T., p. 758 ; Collectivités-Intercommunalité 2005, comm. 207). La notion de « troubles de voisinage » est ensuite écartée tout simplement parce que les activités incriminées se déroulent à 300 m environ de la résidence de la requérante et ne sont pas le fait de personnes résidant à proximité du domicile de cette dernière. C'est donc à ce titre que l'État est justement mis en cause. Il n'aurait pu l'être, relève le tribunal, sur le terrain des dispositions du Code de la santé publique qui interdisent les bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage, dont sont exclus les bruits provenant des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent (CSP, art. R. 1336-5 et R. 1334-30). Cette exclusion, qui aurait pu conduire à mettre la répression des bruits de voisinage à la charge de l'État, en admettant que ces dispositions contribuent à la définition des troubles de voisinage visés par le Code général des collectivités territoriales, ne concerne, estime le tribunal, que les nuisances sonores subies, dans l'intérêt général, par les riverains des voies publiques et non celles résultant d'une utilisation illégale de ces infrastructures.