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Revirement de jurisprudence : la caution profite désormais de la prescription biennale appartenant au débiteur principal

Jurisprudence

Par un arrêt du 20 avril 2022, la Cour de cassation opère un revirement jurisprudentiel et décide que, désormais, la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, qui procède de la qualité de consommateur, affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions de l'article 2253 du Code civil.

En l'espèce, le 22 novembre 2007, une banque consent à un couple d'emprunteurs un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société CNP caution. Par suite, la banque assigne les emprunteurs et la caution en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.

La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement formée contre la caution et de lui avoir opposé la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du Code de la consommation alors qu'elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur qui ne peut être opposée au créancier par la caution.

Il était de jurisprudence constante que la prescription biennale constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du Code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.147 : JurisData n° 2019-022350 ; Contrats, conc. consom. 2020, comm. 55, obs. S. Berheim-Desvaux).

La Haute Juridiction relève qu'une telle solution exposait le débiteur principal au recours personnel de la caution, le privant ainsi du bénéfice de la prescription biennale attachée à sa qualité de consommateur contractant avec un professionnel fournisseur de biens ou de services, outre qu'elle conduirait à traiter plus sévèrement les cautions ayant souscrit leur engagement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, laquelle permet en principe à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur.

La Cour de cassation en conclut qu'il y a lieu de modifier la jurisprudence et de décider désormais que, si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du Code civil.

Par conséquent, la Cour de cassation valide la position de la cour d'appel, qui a constaté l'acquisition du délai biennal de prescription de l'action en paiement formée par la banque contre les emprunteurs, a relevé que la caution s'en prévalait pour s'opposer à la demande en paiement formée contre elle.

Il en résulte que la demande en paiement formée par la banque contre la caution ne pouvait qu'être rejetée. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la Cour de cassation décide que la décision déférée se trouve légalement justifiée.