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Offert

Responsabilité des mandataires de justice : compétence exclusive du tribunal de grande instance (aujourd'hui tribunal judiciaire)

Jurisprudence

La juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur la demande de responsabilité personnelle du liquidateur qui est une demande accessoire à la demande principale de fixation de salaires. Seul le tribunal de grande instance (aujourd'hui tribunal judiciaire) est compétent.

Un salarié saisit le conseil de prud’hommes en vue d'obtenir la fixation de ses créances de salaire sur le relevé des créances de son employeur en liquidation judiciaire puis fait assigner le liquidateur en garantie personnelle du paiement de ces sommes, invoquant la faute de ce dernier en ce qu'il avait omis de le licencier pendant les périodes ouvrant droit à la garantie de l'AGS.

La cour d'appel retient la compétence de la juridiction prud'homale considérant que la demande principale portant sur la fixation des créances salariales relève de la compétence de cette juridiction (C. com., art. L. 625-1) et que si l'article R. 662-3 du Code de commerce donne compétence au tribunal de grande instance (aujourd'hui tribunal judiciaire) pour statuer sur la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur, ce domaine de compétence ne relève pas des matières prévues par l'article R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire qui définit le champ de la compétence exclusive de ce tribunal.

L'arrêt est cassé au visa des articles R. 662-3 du Code de commerce et 51 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et L. 625-1 du Code de commerce. En effet, le tribunal de grande instance (aujourd'hui tribunal judiciaire) reconnaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction et, sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution (CPC, art. 51). Or, la demande incidente relative à la responsabilité du liquidateur est de la compétence du tribunal de grande instance (aujourd'hui tribunal judiciaire. - C. com., art. R. 662-3).

Cette décision de la chambre sociale est conforme à la jurisprudence de la chambre commerciale qui a elle-même jugé que le tribunal de la procédure collective est incompétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur (Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-20.065, P : JurisData n° 2018-022282 ; V. Compétence en matière de responsabilité des mandataires de justice et appréciation de l'état de cessation des paiements ; Rev. proc. coll. 2019, comm. 3, note P. Cagnoli ; Rev. proc. coll. 2019, comm. 58, note J. Vallansan) et que la cour d'appel saisie d'un recours contre la décision de première instance, pourtant compétente pour apprécier tant les questions relatives à la procédure collective que celles relatives à la responsabilité des mandataires de justice, ne peut avoir plus de pouvoir que la juridiction du premier degré (V. note P. Cagnoli : Rev. proc. coll. 2019, comm. 3).