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Offert

Réquisition de données informatiques dans le cadre d'une information judiciaire : dispositions conformes

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la réquisition de données de connexion dans le cadre d'une information judiciaire, considérant qu'elles opèrent une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée.

Dispositions critiquées. - L'article 99-3 du Code de procédure pénale (CPP) permet au juge d'instruction ou à un officier de police judiciaire (OPJ) commis par lui, dans le cadre d'une information judiciaire, de requérir par tout moyen des documents intéressant l'instruction détenus par toute personne publique ou privée, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.

De son côté l'article 99-4 du même code prévoit notamment que, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, un OPJ peut requérir d'un organisme public ou de certaines personnes morales de droit privé, par voie télématique ou informatique, la mise à disposition d'informations utiles à la manifestation de la vérité non protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans un système informatique ou un traitement de données nominatives.

Il était notamment reproché à ces dispositions de permettre au juge d'instruction, ou à un OPJ commis par lui, de requérir la communication de données de connexion alors qu'une instruction peut porter sur tout type d'infraction et qu'elle n'est pas justifiée par l'urgence ni limitée dans le temps. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.

Conformité. - Invités à trancher ce point dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), les Sages de la rue de Montpensier rappellent que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Et, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il lui incombe d'assurer la conciliation entre, d'une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée.

À cette aune, le Conseil constitutionnel juge que, en permettant de requérir des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, les dispositions contestées autorisent le juge d'instruction ainsi que l'OPJ à se faire communiquer des données de connexion ou à y avoir accès.

Il relève que les données de connexion comportent notamment les données relatives à l'identification des personnes, à leur localisation et à leurs contacts téléphoniques et numériques ainsi qu'aux services de communication au public en ligne qu'elles consultent. Compte tenu de leur nature, de leur diversité et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, les données de connexion fournissent sur les personnes en cause ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée.

Le Conseil constitutionnel constate toutefois que, en premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions.

En second lieu, la réquisition de données de connexion intervient à l'initiative du juge d'instruction, magistrat du siège dont l'indépendance est garantie par la Constitution, ou d'un OPJ qui y a été autorisé par une commission rogatoire délivrée par ce magistrat.

D'une part, ces dispositions ne permettent la réquisition de données de connexion que dans le cadre d'une information judiciaire, dont l'ouverture n'est obligatoire qu'en matière criminelle et pour certains délits. Si une information peut également être ouverte pour les autres infractions, le juge d'instruction ne peut informer, en tout état de cause, qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ou, en matière délictuelle et dans les conditions prévues aux articles 85 et suivants du Code de procédure pénale, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile.

D'autre part, dans le cas où la réquisition de données de connexion est mise en œuvre par un OPJ en exécution d'une commission rogatoire, cette commission rogatoire, datée et signée par le magistrat, précise la nature de l'infraction, objet des poursuites, et fixe le délai dans lequel elle doit être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. Ces réquisitions doivent se rattacher directement à la répression de cette infraction et sont, conformément à l'article 152 du CPP, mises en œuvre sous la direction et le contrôle du juge d'instruction.

En outre, conformément aux articles 175-2 et 221-1 du CPP, la durée de l'information ne doit pas, sous le contrôle de la chambre de l'instruction, excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

De l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée. Il les juge conformes à la Constitution.