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Reprise du paiement des salaires en cas d'inaptitude : l'employeur ne peut déduire du montant dû des IJSS déjà reçues par le salarié

Jurisprudence

L'employeur doit verser au salarié déclaré inapte et qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Aucune déduction ne peut être opérée sur la somme fixée forfaitairement que l'employeur doit verser au salarié.

Aux termes de l'article L. 1226-4 du Code du travail, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ». Cela vaut également « en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ».

Pour la Cour de cassation, il résulte de ces dispositions qu'« en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié ».

Elle s'est prononcée à nouveau dans ce sens dans un arrêt du 1er mars 2023, alors que la cour d'appel saisie de l'affaire avait jugé qu'il convenait de déduire les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) des sommes dues au salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-4 du Code du travail.

Précisément, et pour limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 3 159 € nets, outre 316 € de congés payés afférents, les juges avaient retenu que si la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relève des seuls rapports entre ces derniers, il n'en va pas de même des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Et les magistrats de considérer qu'elles ne peuvent suivre le même régime dès lors que les sommes dues par l'employeur ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts. Ils ajoutent, dans leur arrêt, qu'il résulte des articles R. 323-11 et R. 433-12 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie ou d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative, seul l'employeur étant subrogé de plein droit à l'assuré.

De là, les magistrats en ont conclu qu'il convenait de déduire les indemnités journalières des sommes dues au salarié, « sauf à permettre définitivement [à ce dernier] de percevoir une rémunération plus importante que celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé ».

À tort, a jugé la Cour de cassation : l'employeur reste tenu de verser le salaire, même si le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale. Ainsi, il ne peut opérer aucune réduction car la somme qui doit être versée est fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail (V. déjà Cass. soc., 8 déc. 2013, n° 12-16.460, inédit).

Le salarié est donc en droit de cumuler le salaire dont l'employeur a repris le versement et les IJSS. Ces dernières n'ont pas à être déduites du salaire maintenu, y compris en cas de subrogation.