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Représentation syndicale au CSE : le seuil de 300 salariés s’apprécie au niveau de l’entreprise et non de l’établissement

Législation

Le seuil de trois cents salariés prévu par les dispositions des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du Code du travail s'apprécie au niveau de l'entreprise et non de l'établissement.

Dans l'affaire jugée, il est question d'une société qui compte un établissement.

À la suite de l'élection des membres du comité social et économique d'établissement (CSEE), un syndicat a désigné un salarié en qualité de représentant syndical au sein du CSEE.

Faisant valoir que l'effectif de l'établissement était inférieur à trois cents salariés de sorte que le syndicat ne pouvait désigner que son délégué syndical comme représentant syndical au sein du comité social et économique d'établissement, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.

Déboutée en première instance, elle se pourvoit en cassation sans plus de succès.

Selon l'article L. 2314-2 du Code du travail, « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 ».

Aux termes de l'article L. 2143-22, alinéa 1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, « dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique ».

Il résulte de ces dispositions, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises.

En l'espèce le tribunal, qui a constaté que l'entreprise employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation du salarié, qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, était régulière, peu important que l'établissement comporte moins de trois cents salariés.

À retenir : Le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au CSE que dans les entreprises de moins de 300 salariés ; le seuil s'apprécie au niveau de l'entreprise, peu important l'effectif de l'établissement distinct.

Le mécanisme du représentant syndical « de droit » constitue une exception réservée aux entreprises comptant moins de 300 salariés. Au-delà de ce seuil, le régime général de l'article L. 2314-2 du Code du travail s'applique, y compris pour un CSE d'établissement.