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Remise aux tribunaux pénaux internationaux : le contrôle de la chambre de l’instruction inclut le respect des droits fondamentaux de la personne réclamée

Jurisprudence

Dans un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a précisé que, dans le cadre d’une demande de remise aux tribunaux internationaux, le contrôle de la chambre de l’instruction devait se limiter à l’identité de la personne, à la production des titres en vertu desquels la demande avait été formée et à l’existence de faits entrant dans le champ d’application de cette remise. La Cour de cassation a ajouté que la vérification de la chambre de l’instruction devait inclure, si la violation était invoquée, le respect des garanties fondamentales accordées à la personne réclamée.

Conformément à l’article 57 du règlement de procédure et de preuve, le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux avait adressé à tous les États une demande d’arrestation aux fins de remise, à l’encontre d’une personne poursuivie notamment des chefs de génocide et de crimes contre l’humanité. Cette personne a été appréhendée à Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine puis placée en détention provisoire avant que le procureur général près la cour d’appel de Paris ne procède à son interrogatoire.

Dans son pourvoi en cassation, le demandeur a contesté la procédure de transmission de la demande émanant du Mécanisme, et celles portant sur les examens pratiqués aux fins de s’assurer de l’identité de la personne recherchée (en particulier l’absence de consentement au prélèvement effectué).

La Cour de cassation écarte ce grief et rappelle que ces contestations n’entrent pas dans le pourvoir de contrôle de la chambre de l’instruction.

La chambre criminelle décide également de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions nationales prévoyant les modalités d’adaptation de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies du 8 novembre 1994 instituant ce tribunal international. Par cette question, le requérant prétendait que la loi était inconstitutionnelle dès lors qu’elle ne prévoyait pas que la chambre de l’instruction saisie d’une demande d’arrestation aux fins de remise formée par le Mécanisme international puisse contrôler le respect des droits fondamentaux de la personne réclamée.

La Cour de cassation affirme pour la première fois dans cette décision qu’il incombait bien à la chambre de l’instruction d’effectuer ce contrôle.

Le demandeur faisait valoir en outre dans son pourvoi que son état de santé était incompatible avec sa détention et son transfert.

La Cour de cassation écarte aussi ce grief. Pour la Cour de cassation, la chambre de l’instruction, avait répondu sans se contredire aux articulations essentielles du mémoire. Les juges du fond avaient notamment indiqué que les problèmes de santé de l’intéressé âgé de 85 ans étaient pris en charge en détention et qu’il pouvait à accéder à tous les soins médicaux nécessaires. Les juges avaient rappelé en plus que si au regard du certificat émanant du médecin intervenant en milieu pénitentiaire, l’état de santé de l’intéressé contre-indiquait le port d’entraves au niveau des membres inférieurs et nécessitait l’usage quotidien d’un fauteuil roulant et un transport par ambulance lors des extractions, le médecin n’avait pas avisé le chef de l’établissement pénitentiaire d’une incompatibilité avec un maintien en détention.