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Offert

Règlement intérieur et chartes éthiques : opposabilité du document édictant des règles dans les matières couvertes par le règlement

Jurisprudence

Le document comportant des règles éthiques et traitant de questions relevant du règlement intérieur, dès lors qu'il a été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l'inspecteur du travail et a fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes pour le règlement intérieur, constitue une adjonction à celui-ci, et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur.

De jurisprudence constante, les formalités de publicité et de dépôt du règlement intérieur (RI) conditionnent son opposabilité aux salariés. Mais qu'en est-il du document édictant des règles dans les matières couvertes par lui ? Le règlement intérieur doit-il être formellement modifié par l'annexion de ce document pour que les salariés soient tenus de respecter les dispositions prévues par lui ? Ou est-il seulement imposé de respecter les diligences requises préalablement à l'entrée en vigueur du règlement intérieur ? La Cour a tranché dans un arrêt du 5 mai 2021 où il est question du Code monétaire et financier.

Dans l'affaire jugée, un salarié d'une banque publique d'investissement s'était pourvu en cassation aux fins de contester l'arrêt d'appel qui avait retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Pour sa défense, il a fait valoir qu'un ensemble de règles éthiques destinées à gouverner la conduite des salariés et susceptibles d'être sanctionnées par l'employeur, doit nécessairement être intégré au règlement intérieur de l'entreprise. Le respect d'un document édictant de telles règles ne peut donc être imposé aux salariés du seul fait que les règles de forme et de publicité du règlement intérieur lui ont été appliquées, si le règlement n'a pas été formellement modifié par l'annexion de ce document.

La Cour de cassation a balayé d'un revers de la main cet argument et donné raison aux premiers juges, estimant leur jugement « légalement justifié ». Une décision qu'elle a fait précéder des deux rappels de pur droit suivants :

- d'une part, selon l'article L. 533-10 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, « les prestataires de services d'investissement doivent (…) mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités du prestataire » ;

- d'autre part, aux termes de l'article L. 1321-5 du Code du travail, « les notes de service ou tout autre document comportantdes obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre ».

• Adjonction au RI, donc opposable. - Pour les juges du droit, il s'ensuit qu'un tel document, s'il a été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l'inspecteur du travail et a fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévus par les textes pour le règlement intérieur, constitue une adjonction à celui-ci, et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur. Ainsi, le respect d'un document édictant de telles règles s'impose aux salariés du seul fait que les règles de forme et de publicité du règlement intérieur lui ont été appliquées. Au cas d'espèce, les juges d'appel avaient constaté que le code de déontologie avait été soumis pour avis au comité d’entreprise et au CHSCT le 24 juillet 2014, puis transmis à l'inspecteur du travail le 30 juillet 2014, avant d'être déposé au greffe du conseil des prud'hommes le 1er août 2014. Dès lors, le document était bien opposable au salarié, qui avait été licencié début juillet 2015.

• Valeur d'un code de déontologie. - De manière inédite, selon nous, la Cour de cassation précise en creux à quelles conditions les chartes éthiques et codes de bonne conduite valent règlement intérieur. De l'arrêt commenté, il s'évince qu'il faut que ce document porte sur une question relevant du règlement intérieur et soit soumis à la même procédure que celui-ci (avis des IRP, etc.) pour qu'il suive son régime. De manière incidente, cela signifie que l'inspecteur du travail peut exercer ses prérogatives sur cet instrument dès lors qu'il vaut adjonction au règlement intérieur.