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Offert

Refus implicite d'une mesure disciplinaire : point de départ du nouveau délai pour prononcer une autre sanction

Jurisprudence

En cas de non-acceptation par le salarié d'une sanction modifiant son contrat de travail, l'employeur a la possibilité de prononcer une autre mesure disciplinaire dans les deux mois suivant ce refus. Lorsqu'il a indiqué au salarié qu'à compter d'une certaine date son absence de réponse vaudra refus, c'est à cette date que commence à courir le nouveau délai pour prononcer cette autre sanction et non à la date à laquelle le salarié a expressément refusé la sanction, une fois expiré le délai laissé par l'employeur pour se prononcer.

Une modification du contrat de travail ne pouvant pas être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure disciplinaire impliquant une modification du contrat de travail peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, au lieu et place de la sanction refusée. Pour cela, il dispose d'un nouveau délai de deux mois après le refus du salarié.

Dans une affaire tranchée le 27 mai 2021 par la Cour de cassation, était posée la question du point de départ de ce nouveau délai dans l'hypothèse où l'employeur, s'agissant de la sanction disciplinaire initiale, a expressément fait savoir au salarié que l'absence de réponse de sa part à une certaine date vaudrait refus. Le délai de deux mois pour prononcer une nouvelle sanction commence-t-il à courir à compter de cette date ou à compter du refus exprès du salarié ?

Mutation disciplinaire refusée, suivie d'une rétrogradation disciplinaire. - Un salarié se voit notifier le 2 mai 2013 une mutation disciplinaire par son employeur qui lui donne jusqu'au 10 mai suivant pour faire connaître sa position, en lui précisant que l'absence de réponse dans ce délai vaudra refus. Qu'importe pour l'intéressé, qui attend le 18 mai pour refuser formellement la sanction. Deux mois passent avant qu'il soit finalement convoqué, le 16 juillet, à un nouvel entretien préalable, fixé au 23 juillet, en vue d'une nouvelle sanction. Par courrier du 29 juillet 2013, lui est notifiée une rétrogradation disciplinaire, sanction qu'il a expressément acceptée mais dont il a finalement sollicité l'annulation en justice.

En appel, pour annuler la rétrogradation disciplinaire prononcée par la société, les juges ont constaté que celle-ci avait fixé au 10 mai 2013 le délai à l'expiration duquel l'absence de réponse du salarié vaudrait refus de la sanction disciplinaire proposée. Ils ont retenu qu'en l'absence de réponse du salarié le délai de prescription de deux mois courait à partir de cette date, peu important le refus de l'intéressé réitéré de façon expresse postérieurement. Dès lors, la nouvelle convocation à un entretien préalable, le 16 juillet 2013, était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du Code du travail.

Interruption du délai de prescription, nouveau délai de deux mois. - Saisie d'un pourvoi par l'employeur, la Cour de cassation n'a pas donné suite aux arguments développés par celui-ci, à savoir : 1°) que le refus d'une mutation disciplinaire par le salarié interrompt le délai de prescription prévu par l'article L. 1332-4 du Code du travail, de sorte que l'employeur dispose d'un nouveau délai de deux mois, à compter de ce refus, pour convoquer le salarié à un entretien en vue d'une autre sanction disciplinaire ; 2°) surtout, que le délai de deux mois court à compter du refus exprimé par le salarié, peu important que ce refus soit postérieur au délai qui lui a été imparti par l'employeur pour se prononcer.

Fidèles à leur jurisprudence, les juges du droit ont confirmé que la notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 qui court depuis la convocation à l'entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai. Il s'ensuit que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus (V. Cass. soc., 15 janv. 2013, n° 11-28.109 : JurisData n° 2013-000305 ; JCP S 2013, 1251, note A. Bugada).

Au cas d'espèce, le nouveau délai de prescription devant courir à partir de la date à laquelle l'absence de réponse du salarié valait refus de la sanction, soit le 10 mai 2013, l'employeur aurait dû convoquer le salarié à un second entretien préalable avant le 10 juillet 2013. La nouvelle convocation étant intervenue le 16 juillet, le délai de deux mois était dépassé. Dès lors, la rétrogradation disciplinaire qui avait été finalement prononcée, devait logiquement être annulée et le salarié rétabli dans ses droits.