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Réduction ISF-PME : absence de valeur probante de l'attestation de la société sur sa qualité de holding animatrice

Jurisprudence

Par six arrêts du 3 mars 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que l'attestation fournie par la société au capital duquel le contribuable a souscrit pour bénéficier de la réduction ISF-PME ne suffit pas à démontrer que celle-ci remplit les conditions permettant de bénéficier de la réduction d'impôt, notamment sa qualité de holding animatrice.

Ouvrent droit à une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 75 % des versements effectuées, sous réserve du respect de certaines conditions, les souscriptions au capital de PME, notamment de holdings animatrices (CGI, art. 885-0 V bis, V abrogé).

Ces sociétés holdings doivent délivrer aux souscripteurs un état individuel qui mentionne divers renseignements relatifs à la société et au souscripteur ainsi que des renseignements relatifs aux PME au capital desquelles elles ont souscrit. Cette attestation précise également que la société satisfait aux conditions exigées par le CGI (CGI, ann. III, art. 299 septies).

La chambre commerciale de la Cour de cassation juge dans six arrêts du 3 mars 2021 que si la remise de ce document est une formalité nécessaire à l'obtention de l'avantage en cause, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l'article 885-0 V bis du CGI sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d'impôt, fût-il de bonne foi.

Les requérants invoquaient également une réponse ministérielle en vertu de laquelle tout organisme qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir le bénéfice d'une déduction du revenu ou du bénéfice imposable ou une réduction d'impôt est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents. Le contribuable qui se prévaut de ce document n'encourt pour sa part aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l'existence de manœuvres frauduleuses, comme par exemple la collusion avec la personne ou l'organisme ayant délivré l'attestation, est démontrée par l'administration. Dans ce seul cas, la réduction d'impôt est remise en cause et le redressement assorti des pénalités prévues à l'article 1729 du CGI(Rép. min. n° 55415 : JOAN 3 mai 2005, p.  4599, Patria ; Rép. min. n° 80776 : JOAN 11 avr. 2006, p. 3949, Woerth).

La Cour de cassation juge que ces réponses ministérielles concernaient les conséquences de la délivrance d'une attestation par un organisme recevant un don ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu et ne pouvaient être opposées à l'administration pour revendiquer le bénéfice d'un autre avantage fiscal.