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Reconnaissance mutuelle des permis de conduire : précisions sur les prérogatives de l'État membre de séjour temporaire

Jurisprudence

La CJUE, dans deux arrêts du 29 avril 2021, a apporté des précisions sur l'interprétation de la directive relative au permis de conduire et sur la portée du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire qu'elle prévoit. Elle juge qu'un membre peut refuser de reconnaître un permis de conduire simplement renouvelé dans un autre État membre après qu'il a interdit son titulaire de conduire sur son territoire. Mais il ne peut en revanche apposer sur le permis aucune mention portant interdiction de conduire sur son territoire. Cette modification relève de la compétence exclusive de l'État membre de résidence normale du titulaire.

  • Première affaire (C-47/20)

Un ressortissant allemand a sa résidence normale en Espagne. Il possède un permis de conduire espagnol. En Allemagne, il a été déchu du droit d'y conduire avec ce permis après avoir circulé en état d'ivresse. Il lui était également interdit de solliciter, pendant 14 mois, un nouveau permis de conduire. Pendant cette période et à l'issue de celle-ci, les autorités espagnoles ont renouvelé son permis de conduire, à plusieurs reprises, en lui délivrant de nouveaux documents.

Plusieurs années après l'expiration de la période d'interdiction, le requérant a déposé une demande en Allemagne pour faire reconnaître la validité de son permis espagnol. Les autorités allemandes ont toutefois rejeté cette demande. Elles ont estimé, selon le droit allemand, que le requérant devait présenter une expertise médico-psychologique aux fins de lever les doutes quant à son aptitude à la conduite. En effet, en Espagne, il n'avait obtenu aucun nouveau permis de conduire dont la validité devait être reconnue conformément à la directive relative au permis de conduire (PE et Cons. UE, dir. 2006/126/CE, 20 déc. 2006). Il s'était seulement vu délivrer des documents qui renouvelaient son permis initial.

La juridiction allemande saisie du litige interroge la CJUE sur la portée du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire prévu par la directive.

La CJUE rappelle que le principe de reconnaissance mutuelle s'impose également en ce qui concerne les permis de conduire issus d'un renouvellement, sous réserve des exceptions prévues par la directive (CJUE, 28 oct. 2020, aff. C-112/19, Kreis Heinsberg). Elle précise qu'un État membre peut, en raison du comportement infractionnel sur son territoire, refuser de reconnaître la validité du permis et fixer les conditions auxquelles le titulaire doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire (CJUE, 23 avr. 2015, aff. C-260/13, Aykul).

En revanche, lorsque l'intéressé s'est vu délivrer dans son État membre de résidence, après l'expiration de la période d'interdiction, un nouveau permis de conduire, la reconnaissance de la validité de celui-ci ne peut être subordonnée à la production d'une expertise médico-psychologique (CJUE, 19 févr. 2009, aff. C-321/07, Schwartz et CJUE, 26 avr. 2012, aff. C-419/10, Hofmann). En effet, explique la Cour, dans une telle situation, l'inaptitude à la conduite a été levée par la vérification de l'aptitude effectuée lors de la délivrance du nouveau permis. L'État de délivrance, rappelle la CJUE, étant, à cette occasion, tenu de vérifier si le candidat satisfait aux normes minimales de la directive concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite.

La Cour précise que le simple renouvellement d'un permis de conduire ne peut pas être assimilé à la délivrance d'un nouveau permis. La directive n'oblige en effet pas les États membres à procéder, lors du renouvellement, à un contrôle des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite. Il s'ensuit que l'État membre sur le territoire duquel le titulaire d'un permis de conduire fait l'objet d'un renouvellement souhaite circuler, après avoir été déchu, à la suite d'une infraction routière commise sur ce territoire, du droit de conduire sur celui-ci, peut refuser de reconnaître la validité de ce permis lorsque les conditions prévues en droit national pour recouvrer le droit de conduire sur ledit territoire ne sont pas satisfaites. La CJUE indique qu'ainsi, le risque de survenance d'accidents de la circulation peut être réduit. Le titulaire du permis doit toutefois pouvoir apporter la preuve que son aptitude à la conduite a fait l'objet, lors du renouvellement, d'un contrôle qui permet de considérer que son inaptitude à la conduite a été levée par l'effet de ce renouvellement.

  • Seconde affaire (C-56/20)

Les autorités allemandes ont imposé à un ressortissant autrichien de présenter son permis de conduire autrichien afin qu'il y soit apposé une mention l'invalidant pour le territoire allemand. En effet, en Allemagne, l'autorisation de conduire lui avait été retirée au motif qu'il y avait conduit un véhicule sous l'influence de stupéfiants.

Mais la CJUE juge que les inscriptions figurant sur le permis de conduire relèvent de la compétence exclusive de l'État membre de résidence normale du titulaire du permis de conduire. Dès lors, un autre État membre ne peut apposer sur le permis, dont le modèle est harmonisé sous la forme d'une carte plastique, une mention portant l'interdiction de conduire sur son territoire. Il peut toutefois s'adresser à l'État membre de résidence afin qu'il consigne une telle mention. De plus, ajoute la Cour, l'État membre de séjour temporaire peut vérifier, notamment par voie électronique, en cas de contrôle routier sur son territoire, si l'intéressé fait l'objet d'une mesure qui le prive de son droit de conduire sur ce territoire.