Reconnaissance du préjudice sexuel comme préjudice autonome
La chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît le préjudice sexuel comme un préjudice autonome distinct du préjudice moral, devant donner lieu à une indemnisation spécifique.
En l'espèce, une femme victime d'infractions sexuelles sollicitait l'indemnisation de différents chefs de préjudice, parmi lesquels un préjudice sexuel distinct de son préjudice moral.
La juridiction d'appel avait refusé de reconnaître l'existence d'un tel préjudice autonome, estimant que les troubles invoqués relevaient du seul préjudice moral.
Saisie du pourvoi, la Cour de cassation casse l'arrêt. Elle rappelle, sur le fondement de l' et du principe de réparation intégrale, que la victime doit être indemnisée de l'ensemble des préjudices résultant du fait dommageable.
La Cour de cassation précise qu'un préjudice sexuel peut résulter du trouble lié à l'acte sexuel lui-même, notamment lorsqu'il se manifeste par une réserve ou une appréhension dans l'abandon aux relations intimes, y compris lorsque celle-ci résulte d'un frein psychologique. En refusant de reconnaître l'existence d'un tel préjudice distinct, la cour d'appel de Rouen a méconnu l' et le principe de réparation intégrale.
Ainsi, cet arrêt consacre explicitement l'autonomie du préjudice sexuel qui doit, lorsqu'il est caractérisé, faire l'objet d'une indemnisation distincte et ne saurait être absorbé par le seul préjudice moral.