Recevabilité du recours en révision contre un jugement qui n'a pas été notifié dans les 2 ans de son prononcé
Selon l’, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai. Cette disposition ne s'applique toutefois pas au recours en révision, a jugé la
L' (CPC) s'appliquant aux voies de recours ordinaires et extraordinaires, une partie qui a comparu n'est pas recevable, en application de ces dispositions, à former un recours en révision contre un jugement qui n'a pas été notifié dans les 2 ans de son prononcé : ainsi en avait décidé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans au moins deux arrêts (Cass. 2e civ., 7 juill. 2005, n° 03-15.662 et
Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile commence par rappeler l’objet de l’ et de celui du recours en révision. À savoir, respectivement : éviter que les voies de recours ouvertes à l'encontre d'un jugement puissent l'être indéfiniment au motif que la décision n'a pas été notifié dans un certain délai, en disposant que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal () ; et, faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ().
Les juges du droit rappellent par ailleurs que le délai de recours en révision, qui n'est ouvert que pour l'une des causes limitativement énumérées à l', court à compter, non de la date de notification du jugement comme cela est prévu pour le délai de 2 ans de l’ (), mais du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ().
Après avoir effectuées ces mises au point, la Cour retient que « l'objectif du recours en révision, destiné à faire obstacle au maintien d'une décision de justice, serait-elle irrévocable, qui aurait été obtenue par fraude ou selon un déroulement déloyal de la procédure, est étranger à celui poursuivi par l' ».
Elle ajoute qu’« interdire à la partie à l'encontre de laquelle le jugement a été rendu la faculté d'agir en révision, faute pour celui-ci d'avoir été notifié dans les deux ans de son prononcé, méconnaîtrait, eu égard à la finalité du recours en révision, tant le droit d'accès au juge que le droit à un procès équitable, garantis par l'
Elle en conclut que « l'exercice du recours en révision ne saurait être entravé par les dispositions de l'article 528-1 ». Dès lors, il lui apparaît « nécessaire d'interpréter désormais [ces dernières] (…) à la lumière des dispositions conventionnelles rappelées plus haut, en ce sens qu'elles ne s'appliquent pas au recours en révision ».
Aussi, les juges du droit censurent-t-ils la cour d’appel en ce qu’elle a retenu que le recours en révision exercé en décembre 2019 était irrecevable dès lors qu'il était dirigé contre un arrêt du 9 octobre 2017, qui n'avait pas été notifié dans le délai de 2 ans suivant son prononcé.