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Offert

Procédure disciplinaire des avocats : l’annulation de la citation fait obstacle à la poursuite de l’instance

Jurisprudence

L’annulation de la citation dont fait l’objet un avocat devant un organe disciplinaire empêche toute poursuite de l’instance, sauf délivrance d’un nouvel acte respectant les droits de la défense.

En l'espèce, un avocat inscrit au barreau de Lille a fait l'objet d'une saisine par le bâtonnier du conseil de discipline régional des barreaux, au titre de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de confraternité et de probité. Cette saisine a été notifiée à l'avocat par lettre recommandée réceptionnée le 24 mai 2022, et a abouti à sa citation ladite instance, délivrée à son étude le 24 avril 2023 par acte de commissaire de justice.

Par une décision du 19 mai 2023 - rendue sans que l'avocat ne soit présent à l'audience - le conseil régional de discipline a déclaré l'avocat coupable des manquements disciplinaires qui lui étaient reprochés, et a prononcé sa radiation. L'avocat a interjeté appel afin que soient rouverts contradictoirement les débats, et la citation dont il a fait l'objet a été annulée par la cour d'appel le 19 octobre 2023 en raison de l'irrégularité de la convocation.

Tentant de contourner cette méconnaissance du contradictoire, le bâtonnier a alors saisi cette même cour sur le fondement de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui dispose qu'à défaut de réponse de l'instance disciplinaire dans les 12 mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l'ordre, la demande est réputée rejetée. Par un nouvel arrêt irrévocable du 8 avril 2024, la cour d'appel a déclaré cette saisine irrecevable, retenant en substance que le conseil régional de discipline avait rendu une décision sur le fond le 19 mai 2023.

Le bâtonnier a nouvellement saisi la cour d'appel par acte du 6 mai 2024, qui a déclaré recevable la requête en omission, et a par la même statué au fond, jugeant que l'avocat avait commis lesdits manquements disciplinaires, et qu'il devait être condamné à une peine d'interdiction d'exercer la profession pendant 3 ans. Retenant que ce n'est pas la citation qui a saisi la juridiction disciplinaire, mais la lettre du bâtonnier, son annulation ne l'a pas empêchée d'être saisie de l'entier litige (CA Douai, 24 août 2024, n° 24/02265).

L'avocat a formé un pourvoi en cassation. La Cour casse et annule l'arrêt contesté. Elle rappelle d'abord qu'en vertu du droit européen, toute personne poursuivie disciplinairement a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, impliquant qu'elle soit suffisamment informée des faits objets des poursuites (CEDH, art. 6, § 1).

En droit interne, la procédure disciplinaire impose une saisine motivée de l'instance par le bâtonnier dont relève l'avocat, celle-ci devant lui être notifiée par LRAR (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 188, al. 1). Sa convocation - devant faire suite à une instruction objective et contradictoire préalable - précise, à peine de nullité, les faits reprochés et les textes applicables (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 191 et 192).

En outre, si la première chambre civile a pu retenir, s'agissant du régime disciplinaire des avocats, que la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige même après avoir annulé le rapport d'instruction de l'organe disciplinaire et la décision de ce dernier (CPC, art. 562 ; Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n° 21-19.490 : JurisData n° 2022-019747), le Conseil constitutionnel exige que le prononcé d'une sanction disciplinaire fasse l'objet d'une procédure contradictoire préalable (Cons. const., 24 oct. 2014, n° 2014-423 QPC : JurisData n° 2014-025969 ; Cons. const., 13 nov. 2020, n° 2020-864 QPC : JurisData n° 2020-018031), au cours de laquelle s'applique notamment le droit de se taire (Cons. const., 8 déc. 2023, n° 2023-1074 QPC : JurisData n° 2023-022200). ­­­

Le juge de cassation en déduit que si la procédure disciplinaire est engagée par l'acte de saisine de l'instance, seule la citation, délivrée par l'autorité poursuivante après l'instruction et exposant les manquements retenus ainsi que leurs fondements de fait et de droit, met l'avocat en mesure de connaître précisément les griefs qui lui sont reprochés. En conséquence, l'annulation de sa convocation ou de sa citation fait obstacle - selon les principes du procès équitable - au maintien des poursuites. Dans cette hypothèse, seule une nouvelle citation ou convocation répondant aux exigences des droits de la défense, permet à l'effet dévolutif de l'appel de jouer.