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Procédure de convocation en cas de report de l'entretien préalable au licenciement

Jurisprudence

En cas de report de l'entretien préalable, en raison de l'état de santé du salarié, l'employeur est tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le délai de 5 jours ouvrables prévu par ce texte courant à compter de la première convocation.

Par lettre du 31 octobre 2016, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2016. En raison de l'arrêt maladie de la salariée, la société a reporté, par lettre du 24 novembre 2016, cet entretien préalable au 30 novembre 2016. Licenciée pour faute grave le 3 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Lorsque le report de l'entretien a lieu à l'initiative de l'employeur, ce dernier doit-il recommencer la procédure en respectant l'ensemble des prescriptions légales ? Non, répond la Cour de cassation de manière pragmatique, affirmant « qu'en cas de report de l'entretien préalable, en raison de l'état de santé du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le délai de cinq jours ouvrables prévu par ce texte courant à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation ».

Or la salariée avait d'abord été convoquée par lettre du 31 octobre 2016 pour un entretien préalable fixé au 9 novembre 2016, soit dans le respect du délai de 5 jours précité et avait été convoquée à nouveau par lettre du 24 novembre pour un entretien du 30 novembre 2016, en raison de son arrêt de travail s'achevant le 17 novembre 2016. La salariée, qui avait été convoquée par lettre recommandée dans le délai légal, avait par ailleurs été avisée en temps utile des nouvelles date et heure de l'entretien reporté en raison de son état de santé. La procédure de licenciement était donc régulière.