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Principe non bis in idem : le cumul des qualifications d’escroquerie et de faux est possible

Jurisprudence

Dans un arrêt du 9 septembre 2020, la Cour de cassation a précisé que le principe du non bis in idem ne s’opposait à une double déclaration de culpabilité pour faux et escroquerie.

Ces deux infractions ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable.

Pour la Cour de cassation, seuls les faits d’usage de faux sont de nature à procéder des mêmes faits que ceux retenus pour les manœuvres frauduleuses en matière d’escroquerie.

En l’espèce, des caisses d’assurance maladie et des mutuelles, alertées par une forte progression d’activité, avaient porté plainte contre une infirmière libérale, après avoir constaté la déclaration d’actes fictifs ou surcotés en vue d’obtenir le remboursement indu de prestations. À l’issue d’une information judiciaire, cette infirmière fut renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y être jugée des chefs d’escroquerie, de faux et d’usage, puis condamnée par le tribunal correctionnel.

La prévenue forma un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel, ayant confirmé les déclarations de culpabilité de faux et escroquerie. Elle reprocha aux juges du fond d’avoir violé la règle non bis in idem qui interdit que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable puissent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale.   

La Cour de cassation écarte ce grief. Pour la chambre criminelle, les juges du fond ont justifié leur décision sans méconnaître, s’agissant du cumul critiqué de qualifications de faux et d’escroquerie, le principe ne bis in idem.

La Cour de cassation ajoute que les juges se sont fondés, au titre du faux, sur des faits de falsification d’ordonnances médicales qui sont distincts des faits d’utilisation de ces documents retenus comme élément de l’escroquerie à des fins de facturation de soins fictifs.

Le cumul de qualification est donc possible lorsque les faits délictueux constituent un faux et une escroquerie.

Il en ira différemment pour les infractions d’escroquerie et d’usage de faux lorsque les manœuvres frauduleuses auront été réalisées au moyen d’un faux.

L’arrêt du 9 septembre 2020 précise un peu plus encore l’évolution de la jurisprudence en matière de cumul idéal d’infractions (V. not.Cass. crim., 5 janv. 2017, n° 15-86.362), même si la chambre criminelle avait déjà admis cette solution auparavant (Cass. crim., 14 nov. 2013, n° 12-87.991).