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Prestation spéciale non contributive : la CJUE admet l'exigence d'un titre de séjour de longue durée pour un ressortissant de pays tiers

Jurisprudence

Dans cet arrêt du 5 mars, la CJUE juge que la directive du 13 décembre 2011, relative à l’égalité de traitement en sécurité sociale, ne s'applique pas à une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif. Le droit de l'Union ne s'oppose donc pas à une règle nationale réservant cette allocation aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour UE de longue durée.

Un État membre peut-il réserver l'accès à une allocation d'assistance sociale aux seuls ressortissants de pays tiers titulaires d'un statut de résident de longue durée au regard du principe d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale ? À cette question répond la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu ce jour, 5 mars 2026.

Une ressortissante albanaise, installée en Italie et titulaire d'un permis de séjour de deux ans délivré pour des raisons familiales - permis qui l'autorisait également à travailler - a demandé à bénéficier d'une allocation d'assistance sociale versée par l'État italien.

Sa demande a été refusée par l'Institut national de sécurité sociale (INPS). L'Administration a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par la législation italienne, laquelle exige, pour les ressortissants de pays tiers (c'est-à-dire non membres de l'Union européenne), la détention d'un titre de séjour de longue durée de l'Union européenne pour pouvoir bénéficier de cette prestation.

Contestant cette décision, l'intéressée a engagé un recours. Saisie du litige, la Cour de cassation italienne a estimé que la condition imposée par la loi italienne pouvait soulever une difficulté au regard tant de la Constitution italienne que du droit de l'Union européenne. Elle s'est notamment interrogée sur la compatibilité de cette exigence avec le principe d'égalité de traitement, principe fondamental du droit de l'Union qui vise, dans certains domaines, à éviter toute discrimination injustifiée entre citoyens de l'Union et ressortissants de pays tiers.

La Cour constitutionnelle italienne, à son tour saisie, a décidé d'interroger la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par le biais d'une question préjudicielle. Elle lui a demandé si le droit de l'Union permettait à un État membre de subordonner l'octroi d'une allocation d'assistance sociale à la possession d'un titre de séjour de longue durée pour les ressortissants de pays tiers. Concrètement, la demande de la juridiction italienne à la CJUE porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.

Dans son arrêt, la Cour de justice opère une distinction essentielle entre la « sécurité sociale » et « l'assistance sociale ».

Elle rappelle d'abord que le principe d'égalité de traitement prévu par le droit de l'Union s'applique principalement aux régimes de sécurité sociale liés à l'activité professionnelle. Ces régimes présentent trois caractéristiques :

  • ils couvrent des risques expressément identifiés par la législation européenne (maladie, vieillesse, chômage, etc.) ;

  • ils sont accordés de manière automatique, sans appréciation discrétionnaire ;

  • ils sont financés par des cotisations versées par les travailleurs et les employeurs.

En revanche, l'allocation en cause relève de l'assistance sociale. Il s'agit d'une prestation spéciale en espèces, à caractère non contributif : elle est versée indépendamment de toute période de travail ou de cotisation et vise à couvrir une situation de besoin liée à l'indigence. Elle est financée par le budget général de l'État et non par des cotisations sociales.

Dès lors, la Cour considère que cette prestation ne relève pas de la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale. Le principe d'égalité de traitement garanti par le droit de l'Union ne s'impose donc pas aux États membres pour l'octroi de ce type d'allocation.

En conséquence, les États membres restent libres de subordonner l'accès à ces prestations d'assistance sociale à une condition démontrant un certain degré d'intégration dans la société d'accueil, telle que la détention d'un titre de séjour de longue durée.

La Cour rappelle également qu'un citoyen de l'Union européenne lui-même ne peut bénéficier d'une prestation d'assistance sociale dans un autre État membre que s'il dispose d'un droit de séjour permanent. Il serait donc incohérent d'imposer aux États membres d'accorder un traitement plus favorable aux ressortissants de pays tiers qu'aux citoyens de l'Union se trouvant dans une situation comparable.