accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Présentation du projet de loi transposant les ANI en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social

Travaux préparatoires

Au Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui, 7 mai, a été présenté le projet de loi portant transposition de ces deux accords nationaux interprofessionnels (ANI) pour les mesures qui relèvent du niveau législatif.

Ce texte inscrit par ailleurs dans la loi une mesure de la convention relative à l'assurance chômage du 15 novembre 2024 et habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur les transitions et les reconversions professionnelles afin de permettre de transposer un éventuel accord sur le sujet qui serait conclu dans l'intervalle, les partenaires sociaux ayant été invités à négocier sur ce sujet.

Dialogue social sur les salariés expérimentés. - L'article 1er du projet de loi prévoit une obligation d'ordre public de négocier au moins une fois tous les quatre ans sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés dans les branches professionnelles. Ces dernières ont toutefois la possibilité de définir la périodicité et le contenu de cette négociation dans le respect des dispositions d'ordre public. À défaut d'accord, la négociation se tient tous les trois ans.

L'article 2 crée une obligation d'ordre public de négocier au moins une fois tous les quatre ans, pour les entreprises d'au moins trois cents salariés, sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, sauf accord de méthode fixant une périodicité différente. La négociation sur les salariés expérimentés devient une négociation à part entière, distincte de celle sur la gestion des emplois, des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.

Entretiens professionnels - L'article 3 fait de l'entretien professionnel réalisé dans l'année qui précède ou qui suit le 45e anniversaire du salarié un « rendez-vous clé » pour aborder, outre les enjeux relatifs aux compétences, qualifications, mobilités souhaitées, formations ou reconversions, ceux liés aux préconisations du médecin du travail, notamment pour prévenir une situation d'usure professionnelle ou de perte d'employabilité et ainsi anticiper la deuxième partie de carrière. Organisé dans les deux mois suivants la visite médicale de mi-carrière, cet entretien professionnel doit permettre d'échanger le cas échéant autour des préconisations éventuelles de la médecine du travail, notamment en matière d'aménagements du poste de travail ou d'adaptation des missions, et fait l'objet d'un bilan remis au salarié.

Ce même article prévoit l'organisation d'un entretien professionnel deux ans avant le soixantième anniversaire du salarié, permettant le cas d'échéant d'aborder les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment la retraite progressive.

Contrat de valorisation de l'expérience. - L'article 4 prévoit la création à titre expérimental pendant une durée de cinq ans un contrat de valorisation de l'expérience pour les demandeurs d'emploi de soixante ans et plus inscrits à France Travail. Ce contrat, à durée indéterminée, est ouvert aux demandeurs d'emploi inscrits à France Travail d'au moins soixante ans, ou dès cinquante-sept ans si un accord de branche le prévoit. La mise à retraite ne peut être envisagée que lorsque le salarié a atteint l'âge de départ avec une retraite à taux plein. Lors de la mise à la retraite, l'employeur est exonéré de la contribution patronale spécifique de 30 % sur l'indemnité de mise à la retraite pour trois ans à compter du jour suivant la promulgation de la loi.

Passage à temps partiel ou réduit dans le cadre de la retraite progressive. - L'article 5 renforce l'encadrement des motifs de refus de l'employeur saisi d'une demande de passage à temps partiel ou à temps réduit dans le cadre de la retraite progressive en précisant que la justification apportée par l'employeur pour motiver son refus doit tenir compte, notamment, de l'impact du passage à temps partiel ou à temps réduit sur la continuité d'activité de l'entreprise ou du service concerné et des tensions de recrutement sur le poste concerné.

Versement d'une partie de la retraite en cas de passage à temps partiel ou réduit. - L'article 6 vise à donner une base légale à la possibilité de négocier un accord prévoyant les modalités d'affectation de l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération en cas de réduction de la durée du travail du salarié. Un accord pourra ainsi prévoir la possibilité de verser de manière anticipée de tout ou partie de l'indemnité de départ à la retraite en cas de passage à temps partiel ou à temps réduit.

Embauche d'un salarié ayant droit à une retraite pleine. - L'article 7 prévoit de clarifier le cadre juridique en précisant que les dispositions sur la mise à la retraite peuvent bien être appliquées pour le recrutement d'un salarié qui a déjà atteint l'âge de la retraite à taux plein.

CSE. - L'article 8 supprime la limite du nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Affiliation à l'assurance chômage. - L'article 9 permet aux partenaires sociaux de prévoir dans la réglementation d'assurance chômage des conditions d'affiliation plus favorables pour les demandeurs d'emploi n'ayant pas perçu une indemnité d'assurance chômage pendant une période donnée. Cette mesure, présente dans la convention relative à l'assurance chômage du 15 novembre 2024 conclue dans le même contexte que l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi des travailleurs expérimentés, avait été exclue de l'agrément du 19 décembre 2024 car elle était dépourvue de base légale. En effet, cette convention prévoit une condition spécifique d'affiliation à l'assurance chômage pour les primo-entrants, définis comme les salariés privés d'emploi ne justifiant pas d'une admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les vingt années précédant leur inscription comme demandeur d'emploi.

Transitions professionnelles. - L'article 10 prévoit une habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance afin de faciliter le recours aux transitions professionnelles, à laquelle le Gouvernement substituera par amendement lors de l'examen au Parlement les dispositions législatives transcrivant l'accord national interprofessionnel en cours de négociation dès lors qu'il aura été conclu dans l'intervalle.