accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Préjudice nécessaire en matière de discrimination syndicale

Jurisprudence

Les dispositions légales sur la liberté syndicale étant d'ordre public, le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.

Délégué du personnel depuis 2013, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail le 6 mai 2019. Saisi le 25 juin 2019 par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement du salarié pour inaptitude, l'inspecteur du travail a rendu une décision de refus d'autorisation le 12 novembre suivant. Le 16 juin 2020, après l'expiration de la période de protection attachée à son mandat, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 2 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement, sollicitant notamment des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour discrimination syndicale.

Pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les juges du fond avaient retenu qu'il n'apportait aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice. Dans son pourvoi, le salarié faisait valoir que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à la réparation du préjudice, fût-il simplement moral, subi par le salarié.

Le pourvoi est accueilli et la décision cassée au visa des articles L. 1134-5, L. 2141-5, alinéa 1er, et L. 2141-8 du Code du travail. La Cour de cassation pose le principe suivant : le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à réparation. L'article L. 2141-8 précité pose en effet comme règle que « toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions [C. trav., art. L. 2141-5 et L. 2141-7] est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ».

La décision est motivée par le fait qu'aux termes de l'article L. 2141-8, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.

Cette motivation, fondée sur l'ordre public, pourrait marquer le début d'une nouvelle approche des critères du préjudice nécessaire, et ce d'autant que la Cour de cassation s'est abstenue de fonder sa décision sur le principe constitutionnel de liberté syndicale, ce qu'elle aurait pourtant pu faire.