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Précisions sur l'étendue du droit au silence d'une personne soumise à une enquête administrative pour délit d'initié

Jurisprudence

La grande chambre de la CJUE, dans un arrêt du 2 février 2021, juge qu'une personne physique soumise à une enquête administrative pour délit d'initié a le droit de garder le silence lorsque ses réponses pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale. Ce droit au silence ne saurait toutefois justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes.

Dans ses conclusions, l'Avocat général indiquait que la Cour aurait « l'occasion de se prononcer sur un certain nombre de questions juridiques délicates, notamment l'applicabilité du droit de garder le silence dans le cadre de procédures administratives pouvant aboutir à l'imposition d'une sanction de nature pénale, ainsi que sur la portée exacte d'un tel droit, dont la détermination est rendue problématique du fait de l'existence d'une prétendue divergence à ce sujet entre la jurisprudence [de la CEDH] et celle de la [CJUE] » (CJUE, concl., 27 oct. 2020, aff. C-481/19, DB c/ Commission nazionale per la società et la Borsa).

La Commission nationale des sociétés et de la bourse italienne (Consob) a infligé au requérant des sanctions pécuniaires pour une infraction administrative de délit d'initié. Elle lui a également infligé une sanction pécuniaire pour défaut de coopération. En effet, le requérant, après avoir demandé plusieurs fois le report de la date de l'audition à laquelle il était convoqué en sa qualité de personne informée des faits, avait refusé de répondre aux questions qui lui avaient été adressées quand il s'était présenté à cette audition.

La Cour de cassation italienne a adressé une question incidente de constitutionnalité à la Cour constitutionnelle italienne sur la disposition de droit italien sur le fondement de laquelle a été infligée la sanction pour défaut de coopération. Cette disposition sanctionne le défaut d'obtempérer dans les délais aux demandes de la Consob ou le fait de retarder l'exercice des fonctions de surveillance de cet organisme, y compris en ce qui concerne la personne à laquelle la Consob reproche un délit d'initié. La Cour constitutionnelle souligne qu'en droit italien, les opérations d'initié sont constitutives à la fois d'une infraction administrative et d'une infraction pénale. Elle précise enfin que cette disposition a été adoptée en exécution d'une obligation imposée par la directive de 2003 sur les opérations d'initiés et les abus de marchés (PE et Cons. UE, dir. 2003/6/CE, 28 janv. 2003, art. 14 § 3) et qu'elle constitue actuellement la mise en œuvre d'une disposition du règlement relatif aux abus de marchés qui a abrogé la directive de 2003 (PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 596/2014, 16 avr. 2014, art. 30 § 1 b)). La Cour a donc interrogé la CJUE sur la compatibilité de ces actes avec la Charte des droits fondamentaux et plus particulièrement avec le droit de garder le silence.

Compatibilité des jurisprudences de la CJUE et de la CEDH. À la lumière de la jurisprudence de la CEDH (CEDH, 3 mai 2001, n° 31827/96, J.B c/ Suisse), la CJUE souligne que le droit au silence s'oppose notamment à ce qu'une personne physique « accusée » soit sanctionnée pour son refus de fournir à l'autorité compétente, au titre de la directive ou du règlement, des réponses qui pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives à caractère pénal ou sa responsabilité pénale. La jurisprudence relative à l'obligation pour les entreprises de fournir, dans le cadre de procédures susceptibles de conduire à des sanctions pour des comportements anticoncurrentiels, des informations qui pourraient ultérieurement être exploitées afin d'établir leur responsabilité ne peut pas s'appliquer par analogie pour établir la portée du droit au silence d'une personne physique accusée de délit d'initié. Elle ajoute que le droit au silence ne saurait toutefois justifier tout défaut de coopération avec les autorités, tel qu'un refus de se présenter à une audition ou des manœuvres dilatoires visant à en reporter la tenue.

Compatibilité du règlement et de la directive avec la Charte des droits fondamentaux. La Cour estime que la directive et le règlement se prêtent à une interprétation conforme au droit au silence : ils n'exigent pas qu'une personne physique soit sanctionnée pour son refus de fournir à l'autorité compétente des réponses dont pourrait ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale. L'absence d'exclusion explicite de l'infliction d'une sanction pour un tel refus ne saurait affecter la validité de ces actes. Il incombe aux États membres d'assurer qu'une personne physique ne puisse pas être sanctionnée pour son refus de fournir de telles réponses à l'autorité compétente.