Précisions sur l’admissibilité d’une preuve déloyale dans un litige civil
Dans un arrêt publié au Bulletin le 4 mars 2026, la Cour de cassation confirme l'orientation jurisprudentielle dégagée en 2023 à l'occasion du revirement ayant remis en cause le principe d'irrecevabilité de la preuve déloyale et illustre la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité qui s'impose au juge.
Une femme a quitté la Belgique pour la France avec son enfant, sans l'accord du père, et a refusé de le ramener dans l'État de sa résidence habituelle. Saisi sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le juge aux affaires familiales était appelé à se prononcer sur le retour immédiat de l'enfant.
La cour d'appel, dans un arrêt rendu le 1er avril 2025, a estimé que le retour exposerait l'enfant à un risque de danger grave et de création d'une situation intolérable au sens de l'article 13, b), de la Convention de La Haye. Elle a pris en compte, notamment, la mesure d'éloignement visant la mère en Belgique, les problèmes d'alcoolisation du père et l'absence d'éléments probants sur sa capacité à prendre l'enfant en charge.
Le père forme alors un pourvoi en cassation. Il reproche aux juges du fond d'avoir écarté des débats un enregistrement vidéo réalisé à l'insu de la mère, lequel aurait démontré le caractère infondé de ses accusations ainsi que son intention de quitter la Belgique avec l'enfant. L'exclusion de cette preuve au seul motif de son obtention déloyale violerait l'
La Cour rejette le pourvoi. Si elle confirme, comme le soutenait le demandeur, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, elle précise que le juge doit apprécier si son admission porte atteinte au caractère équitable de la procédure, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, la production n'étant admissible que si elle est indispensable et proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, la cour d'appel avait relevé que l'enregistrement versé aux débats était partiel et inexploitable, de sorte qu'il n'était pas possible de connaître l'issue de la conversation. Cette pièce n'étant ainsi pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve du père, son exclusion était justifiée. Ce faisant, la première chambre civile s'inscrit dans le sillage du revirement opéré par l'assemblée plénière le 22 décembre 2023 (
À retenir : La Cour de cassation entérine l'obligation d'un contrôle de proportionnalité en cas de production d'une preuve déloyale dans un litige civil :
- cette production doit être indispensable à l'exercice du droit à la preuve ;
- l'atteinte doit être strictement proportionnée au but poursuivi.